Pôle 6 - Chambre 13, 31 janvier 2025 — 22/07324
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 31 Janvier 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/07324 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGFIG
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Juin 2022 par le Pole social du TJ d'EVRY RG n° 21/00897
APPELANTE
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Camille-Frédéric PRADEL, avocat au barreau de PARIS, toque : G0304 substitué par Me Rachid ABDERREZAK, avocat au barreau de PARIS, toque : D0107
INTIME
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Madame Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Madame Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et par Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la SAS [5] (la société) d'un jugement rendu le 2 juin 2022 par le tribunal judiciaire d'Evry dans un litige l'opposant à la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que la SAS [5] a formé un recours devant une juridiction en charge du contentieux de la sécurité sociale à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable de la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne de sa demande de lui voir déclarer inopposable le taux d'incapacité permanente partielle fixé à 15 % consécutivement à la consolidation de la maladie professionnelle déclarée le 25 octobre 2019 par M. [Z] [F] (l'assuré), exerçant la profession de conseiller de vente, la commission médicale de recours amiable ayant ensuite ramené ce taux à 10 % dans les relations employeur/caisse.
Par jugement en date du 2 juin 2022, le tribunal :
déclare le recours de la SAS [5] recevable ;
déboute la SAS [5] de ses demandes ;
condamne la SAS [5] aux dépens.
Le tribunal a considéré que le recours était recevable dès lors que la saisine de la commission médicale de recours amiable est intervenue par courrier du 10 mai 2021, reçue le 14 mai 2021 et que le délai pour former un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet ne commence à courir qu'à compter du 14 septembre 2021. Au fond, le tribunal a retenu que la commission avait pris en compte les observations du médecin-consultant de la société et a estimé que les constatations du médecin-conseil de la caisse étaient objectives et que les séquelles constatées permettaient de fixer le taux d'incapacité à 10 %.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 29 juin 2022 à la SAS [5] qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée le 11 juillet 2022.
Par conclusions récapitulatives et additionnelles écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la SAS [5] demande à la cour de :
la dire et juger recevable et bien-fondée dans son appel ;
réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire en date du 2 juin 2022 en ce qu'il a :
DECLARE le recours de la SAS [5] recevable ;
DEBOUTE la SAS [5] de ses demandes ;
CONDAMNE la SAS [5] aux dépens ;
en conséquence,
sur la demande de condamnation à l'article 700 du code de procédure civile :
débouter la Caisse primaire de l'ensemble de ses demandes tendant à la condamnation de la SAS [5], sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner, reconventionnellement, la Caisse primaire à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
sur la fixation du taux d'IPP :
dire et juger que d'après les éléments du dossier, le taux d'IPP opposable à la SAS [5] doit être fixé à 5 % ;
à titre subsidiaire, sur la désignation d'un expert médical judiciaire :
ordonner une expertise médicale sur pièces ;
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