Pôle 6 - Chambre 13, 31 janvier 2025 — 22/05936

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 31 Janvier 2025

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/05936 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF4MU

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Mai 2022 par le Pole social du TJ de [Localité 5] RG n° 22/00139

APPELANTE

S.A.S. [9]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Camille-Frédéric PRADEL, avocat au barreau de PARIS, toque : G0304 substitué par Me Rachid ABDERREZAK, avocat au barreau de PARIS, toque : D0107

INTIMEE

[8]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M Raoul CARBONARO, président de chambre

M Gilles REVELLES, conseiller

Mme Sophie COUPET, conseillère

Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par M. Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par la SAS [9] (la société) d'un jugement rendu le 11 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant à la [7] (la caisse).

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que la SAS [9] a formé un recours devant une juridiction en charge du contentieux de la sécurité sociale à l'encontre de la décision de la commission médicale de recours amiable de la [7] ayant ramené le taux d'incapacité permanente de Mme [G] [F] (l'assurée) consécutivement à la maladie professionnelle déclarée le 12 janvier 2018 et consolidée le 20 juin 2021 à 13 %.

Par jugement en date du 11 mai 2022, le tribunal :

déboute la SAS [9] de sa demande d'expertise ;

déboute la SAS [9] de sa demande de révision du taux fixé par la commission de recours amiable ;

condamne la SAS [9] aux dépens ;

ordonne l'exécution provisoire.

Le tribunal a jugé que la commission médicale de recours amiable avait pris en compte l'existence d'un état antérieur pour ramener le taux à 13 % sans que la société n'apporte aucun élément médical pour contester cette décision alors que les observations de son médecin-conseil consultant avaient été prises en compte, du moins partiellement.

Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 20 mai 2022 à la SAS [9] qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée le 30 mai 2022.

Par conclusions récapitulatives et additionnelles écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la SAS [9] demande à la cour de :

la dire et juger recevable et bien fondée dans son appel ;

réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny en date du 11 mai 2022 en ce qu'il « déboute la SAS [9] de sa demande d'expertise ; déboute la SAS [9] de sa demande de révision du taux fixé par la commission de recours amiable ; condamne la SAS [9] aux dépens » ;

en conséquence :

à titre principal sur la fixation du taux d'incapacité permanente partiel :

dire et juger que d'après les éléments du dossier, le taux d'incapacité permanente partielle opposable à la SAS [9] doit être fixé à 6 % ;

à titre subsidiaire, sur la désignation d'un expert médical judiciaire :

ordonner une expertise médicale sur pièces ;

désigner tel expert, avec pour mission de fixer le taux d'incapacité permanente partielle opposable à la SAS [9], indépendamment de tout état antérieur ;

prendre acte que la SAS [9] accepte de consigner, telle somme qui sera fixée par la cour, à titre d'avance sur les frais d'expertise et qu'elle s'engage à prendre à sa charge l'ensemble des frais d'expertise, quelle que soit l'issue du litige.

La SAS [9] expose qu'il existe une réelle difficulté d'ordre médical justifiant à tout le moins une mesure d'expertise judiciaire dès lors qu'il existe un état arthrosique majeur au niveau du rachis cervical ; que la lésion présente une dégénérescence arthrosique, confirmée par des examens complémentaires avec une calcification du tendon sous-scapulaire sans lésion transfixiante ; qu'il n'est donc pas acceptable de prendre en tota