Pôle 6 - Chambre 13, 31 janvier 2025 — 21/09907
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 31 Janvier 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/09907 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEX7C
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Octobre 2021 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 20/01325
APPELANTE
S.A.S. [6] anciennement appelée la société [5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Grégory KUZMA, avocat au barreau de LYON, toque : 1309 substitué par Me Pierre HAMOUMOU, avocat au barreau de LYON, toque : 2376
INTIMEE
CPAM DE LA DORDOGNE
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante, non représentée, ayant pour conseil Me Françoise PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M Raoul CARBONARO, président de chambre
M Gilles REVELLES, conseiller
Mme Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M. Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la SAS [6] (la société) d'un jugement rendu le 25 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que la SASU [5] a formé un recours devant une juridiction en charge du contentieux de la sécurité sociale à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne de sa demande de lui voir déclarer inopposable la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle déclarée par Mme [P] [L] [U] (l'assurée) le 9 avril 2019, à savoir une sciatique par hernie discale.
Par jugement en date du 25 octobre 2021, le tribunal :
déboute la SASU [5] de son recours ;
déclare opposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle (T 98) 24 septembre 2019 concernant Mme [P] [L] [U] ;
ordonne l'exécution provisoire de la décision ;
condamne la SASU [5] aux dépens.
Le tribunal a retenu que les tâches effectuées par la salariée rentraient dans la liste limitative des travaux du tableau n° 98 et que dès lors, l'ensemble des conditions étaient remplies.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 3 novembre 2021 à la SASU [5], devenue la SAS [6], qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée le 24 novembre 2021.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la SAS [6] demande à la cour de :
infirmer le jugement rendu le 26 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris ;
juger que Mme [P] [L] [U] n'est pas exposée au risque du tableau 98 des maladies professionnelles ;
juger, en tout état de cause, que la Caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne n'en rapporte pas la preuve ;
juger, par conséquent, que la Caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne ne démontre pas que l'ensemble des conditions du tableau 98 des maladies professionnelles, dont un invoque l'application, sont remplies ;
en conséquence :
juger inopposable à la SAS [6] la décision de prise en charge du 24 septembre 2019 de la maladie du 18 janvier 2019 déclarée par Mme [P] [L] [U].
La SAS [6] expose que le tableau n° 98 des maladies professionnelles prévoit que seuls les ports de charges lourdes réalisés dans le cadre de travaux limitativement énumérés peuvent être considérés comme relevant du tableau ; que l'assurée réalisait ses missions dans le cadre bien précis d'activités de tri de déchets ; que cette activité n'est pas listée dans le tableau n° 98 précité ; que l'assurée ne s'occupe pas de la collecte de déchets ; qu'aucun élément du dossier ne démontre cette affirmation de la caisse ; qu'aucun port de charges lourdes n'est en outre démontré.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la Caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne demande à la cour de :
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