Pôle 6 - Chambre 13, 31 janvier 2025 — 21/09474

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 31 Janvier 2025

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/09474 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEVDH

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Octobre 2021 par le Pole social du TJ d'[Localité 15] RG n° 20/0003752

APPELANTE

Société [21]

[Adresse 4]

[Localité 8]

représentée par Me Brigitte BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0372 substitué par Me Aziza BENALI, avocat au barreau de PARIS, toque : PC 95

INTIMES

Monsieur [E] [O]

[Adresse 3]

[Localité 8]

représenté par Me Sandrine PRISO, avocat au barreau d'ESSONNE, toque : PC39 substitué par Me Marie WATREMEZ-DUFOUR, avocat au barreau d'ESSONNE

Société [18]

[Adresse 23] de la remise

[Adresse 10]

[Localité 6]

représentée par Me Anne VAN DETH-TIXERONT, avocat au barreau de PARIS, toque : E0068 substitué par Me Marjolaine PARADIS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0028

CPAM 91 - ESSONNE

Département juridique

[Adresse 2]

[Localité 7]

représenté par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Fabienne ROUGE, présidente de chambre

M Gilles REVELLES, conseiller

Mme Sophie COUPET, conseillère

Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 17 janvier 2025, puis prorogé au 31 janvier 2025,les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Mme Fabienne ROUGE, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par la société [21] à l'encontre d'un jugement 14 octobre 2021 rendu par le tribunal judiciaire d'Evry dans un litige l'opposant à M.[O] ,la société [18] , la [12].

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [O], technicien de maintenance, a été recruté par l'entreprise de travail temporaire [21] pour effectuer une mission de contrôleur au sein de la société [19]. Le 4 janvier 2017, M.[O] a été victime d'un accident, sa main droite était entraînée par un engrenage avec roue crantée qui lui écrasait l'auriculaire droit. L'accident était pris en charge par la [11] au titre de la législation sur les risques professionnels. L'état de santé de M. [O] a été consolidé le 22 septembre 2018 et a justifié d'un taux d'incapacité permanente partielle de 4%.

En l'absence de conciliation, M.[O] a saisi le tribunal compétent en vue de voir reconnaître la faute inexcusable de l'employeur dans la survenue de l'accident.

Par jugement en date du 14 octobre 2021 le tribunal judiciaire d'Evry a :

- dit que l'accident du travail du 4 janvier 2017 dont a été victime M. [O] est dû à la faute inexcusable de l'employeur la société [21] ;

- dit que le capital attribué à M. [O] sera majoré à son taux maximum, le capital étant doublé suivant les dispositions de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;

- dit que l'intégra1ité des conséquences financières de la faute inexcusable sera supportée par la société [21], dans les limites pour la majoration du capital ou de la rente des décisions opposables à l'employeur.

- constaté que la société [19] a été régulièrement mise en cause;

- déclaré irrecevable devant le pôle social la société [21] en son recours au titre d'une action récursoire dirigée contre la société [19] qui relève du droit commun ;

Avant dire droit sur indemnisation des préjudices subis par M.[O] :

- ordonné une mesure d'expertise médicale et désigné pour y procéder :

Docteur [R] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Tel : 0l.53.59.32.0l

courriel : [Courriel 20]

avec pour mission, contradictoirement et après avoir régulièrement convoqué les parties et avisé leurs avocats, de :

- examiner M.[E] [O];

- prendre connaissance de toutes pièces médicales, toutes observations et documents utiles à sa mission, de se faire communiquer tous documents relatifs aux examens, soins, interventions et traitements pratiqués sur la victime et le cas échéant, avec l''accord de cette dernière, le dossier médical détenu par tout tiers;

- entendre le cas échéant tout proche et tout sachant utile;

- recueillir ses doléances ;

-