Pôle 6 - Chambre 13, 31 janvier 2025 — 21/07997
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 31 Janvier 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/07997 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEMO2
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Juillet 2021 par le Pole social du TJ de [Localité 8] RG n° 17/01372
APPELANTE
[7]
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 3]
représenté par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMEE
Société [10]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Valéry ABDOU, avocat au barreau de LYON, toque : 2 substitué par Me Isabelle DELMAS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1647
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M Raoul CARBONARO, président de chambre
M Gilles REVELLES, conseiller
Mme Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M. Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la [Adresse 5] (la caisse) d'un jugement rendu le 9 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Créteil par dans un litige l'opposant à la société [10] (la société).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que la société [10] a formé un recours devant une juridiction en charge du contentieux de la sécurité sociale à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la [Adresse 5] ayant rejeté sa demande de voir déclarer inopposable la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts consécutifs à l'accident survenu le 17 janvier 2017 à M. [K] [D] (l'assuré).
Par jugement en date du 17 décembre 2019, le tribunal ordonne une mesure d'expertise.
Par jugement du 9 juillet 2021, le tribunal :
déclare inopposable à la société [10] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle par la [Adresse 5] des arrêts de travail, des soins et des autres prestations prescrits à M. [K] [D] au-delà du 31 mai 2017 ;
dit que les frais d'expertise sont à la charge de la [6] ;
condamne la caisse à rembourser la somme de 1 200 euros, consigné par la demanderesse, la société [10], et condamne la caisse à verser directement à l'expert l'éventuel surplus en fonction de l'ordonnance de taxe ;
rejette les autres demandes, plus amples ou contraires.
Le tribunal a adopté les conclusions de l'expertise.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise à une date non déterminée au vu du dossier à la [Adresse 5] qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée le 17 septembre 2021.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son représentant, la [6] demande à la cour de :
à titre principal :
juger opposable à la société [10] l'intégralité des soins et arrêts de travail dont a bénéficié M. [K] [D] au titre de l'accident du travail dont il a été victime le 17 janvier 2017 ;
débouter la société [10] de sa demande d'inopposabilité des soins et arrêts de travail prescrit à M. [K] [D] au titre de l'accident subi ;
à titre subsidiaire :
ordonner la mise en 'uvre d'une contre-expertise.
La [Adresse 5] expose qu'un arrêt de travail ayant été prescrit lors de l'établissement du certificat médical initial, la présomption d'imputabilité des soins et arrêts à l'accident joue jusqu'à la date de consolidation qu'elle a fixée au 9 novembre 2017 ; que la société n'avait pas produit d'élément permettant de justifier la mesure d'expertise ; que son médecin-conseil justifie de la prolongation de la période prise en charge en raison de la consultation d'un second chirurgien.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la société [10] demande à la cour de :
confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil le 9 juillet 2021 ;
en conséquence :
déclarer inopposables à la société [10] les arrêts de travail, soins et prestations prescrits à M. [K] [D] au titre de son accident du travail du 17 janvier 2017, au-delà du 31 mai