Pôle 6 - Chambre 13, 31 janvier 2025 — 21/07994

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 31 Janvier 2025

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/07994 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEMN3

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Septembre 2021 par le Pole social du TJ d'AUXERRE RG n° 19/00153

APPELANTE

S.A.S.U. [5]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Denis ROUANET, avocat au barreau de LYON, toque : 505 substitué par Me Lucas SIMON, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

CPAM 89 - YONNE

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M Raoul CARBONARO, président de chambre

M Gilles REVELLES, conseiller

Mme Sophie COUPET, conseillère

Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par M. Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par la SASU [5] (la société) d'un jugement rendu le 6 septembre 2021 par le tribunal judiciaire d'Auxerre dans un litige l'opposant à la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne (la caisse).

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que la SASU [5] a formé un recours devant une juridiction en charge du contentieux de la sécurité sociale à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne ayant rejeté sa demande d'inopposabilité de la prise en charge des soins et arrêts consécutifs à l'accident du travail dont Mme [N] [V] (l'assurée) a été victime le 28 décembre 2016 durant sa mise à disposition de la société [6].

Par jugement en date du 6 septembre 2021, le tribunal :

déboute la SASU [5] de sa demande d'expertise judiciaire ;

retient un sinistre de catégorie 6 concernant l'accident du travail du 28 décembre 2016 dont a été victime Mme [N] [V] ;

confirme la décision de la commission de recours amiable en date du 18 mars 2019 ;

condamne la SASU [5] à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamne la SASU [5] aux éventuels dépens de l'instance.

Le tribunal a jugé que, du fait du classement des sinistres en catégories et au regard de la catégorie 6 retenue, la caisse n'avait pas à justifier de la totalité des arrêts de travail ; qu'au-delà de 150 jours, les conséquences financières étaient les mêmes pour l'employeur, peu important le nombre de jours au total. Le tribunal a jugé que la critique apportée par le médecin consultant de la société sur la gravité relative de la fracture n'était pas étayée et alors qu'elle était contredite par la durée des arrêts travail. Le tribunal a écarté le barème établi par le docteur [U] qui n'a de valeur indicative et doit être adapté en fonction de la situation personnelle de chaque individu. S'agissant du diagnostic médical, le tribunal a relevé que les examens complémentaires avaient permis de justifier de l'existence de la fracture sur laquelle le médecin traitant avait eu un doute. Il a retenu enfin que le médecin-conseil de la caisse avait procédé au contrôle des arrêts travail et les avait jugés justifiés. Il a enfin retenu que l'absence de certificat médical final ne faisait pas obstacle à ce que le médecin-conseil fixe une date de consolidation ou de guérison en application de l'article R. 434-17 du code de la sécurité sociale.

Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 7 septembre 2021 à la SASU [5] qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée le 15 septembre 2021.

Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la SASU [5] demande à la cour de :

infirmer le jugement rendu le 6 septembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Auxerre ;

statuant à nouveau,

ordonner une expertise médicale judiciaire confiée à tel expert qu'il plaira à la cour de désigner aux fins de déterminer l'origine et l'imputabilité des lésions prises en charge par la caisse au titre de l'accident en cause ;

dans ce cadre :

ordonner à la caisse de communiquer à l'expert tous les documents médicaux en sa possession et/ou de celle du service médical lui étant rattaché au titre de l'accident en cause (notamment : certificats médicaux, comptes-rendus d'examens opératoires, cliniques et/ou d'imagerie, avis, rapports et consultations du médecin-conseil) ;

ordonner à la caisse de communiquer à l'expert les coordonnées du médecin traitant de Mme [N] [V] et tous documents médicaux en possession du service médical lui étant rattaché ;

demander à l'expert :

de prendre attache avec ledit médecin traitant ;

de rechercher l'existence d'une cause étrangère au travail, d'un état pathologique préexistant ou d'une pathologie intercurrente à l'origine des lésions contractées le 28 décembre 2016 ;

d'indiquer si les lésions initiales ou postérieures en résultant sont dues à une cause totalement étrangère au travail ;

de déterminer la durée des arrêts de travail en relation directe avec l'accident en cause, en dehors de tout état antérieur ou indépendant ;

rappeler qu'en vertu du principe du contradictoire, l'expert devra associer les parties aux opérations d'expertise en leur permettant de lui adresser des observations après leur avoir notifié un pré-rapport ;

condamner la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne aux entiers dépens.

La SASU [5] expose que tous les soins et arrêts de travail ayant été délivrés à Mme [N] [V] suite à la fracture de la phalange intermédiaire du majeur gauche qu'elle a contractée le 28 décembre 2016 ne sont pas imputables à l'accident du travail et résultent d'une cause totalement étrangère au travail ; que la preuve de la cause totalement étrangère au travail alléguée est objectivement difficile à rapporter ; qu'elle n'a évidemment pas accès, en sa qualité d'employeur, au dossier médical de ses salariés ; que la cause totalement étrangère au travail alléguée est nécessairement de nature médicale ; qu'ainsi, l'employeur est placé dans une situation telle qu'il ne peut légalement procéder aux recherches lui permettant de rapporter la preuve du fait allégué ; que de ce fait, la présomption d'imputabilité, pourtant dite « simple », revêt pour lui un caractère quasiment irréfragable en fait ; qu'elle a demandé à un médecin de procéder au contrôle de l'imputation des lésions à l'accident du travail ; qu'au vu des pièces médicales, son médecin-consultant a estimé que la demande d'expertise était légitime ; que le traumatisme initial, une fracture minime de la phalange 2 du majeur gauche ne nécessitait pas, pour ce médecin, 250 jours d'arrêt de travail ; que le contrôle du médecin-conseil de la caisse n'est intervenu qu'à 71 jours, sans autre contrôle a posteriori ; que la décision de guérison n'étant pas intervenue dans le cadre de l'article R. 433-17 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, mais dans celui de l'alinéa 3 de ces même dispositions, l'hypothèse d'un manque de diligence du service médical apparait ici vraisemblable ; que cette hypothèse est par suite rendue particulièrement crédible en raison, d'une part, des doutes du médecin-traitant lui-même sur l'imputabilité des suites de la fracture à l'accident et, d'autre part, d'une guérison sans séquelles dénotant l'absence de complications évolutives ; que le barème indicatif des arrêts de travail en traumatologie rédigé par le docteur [R] [U], anciennement expert près la cour d'appel d'Orléans, mentionne, s'agissant d'une fracture des phalanges, une moyenne d'arrêt de travail de 1 à 2 mois maximum ; que la caisse a fait preuve de légèreté en se contentant d'appliquer la présomption d'imputabilité, sans procéder à plus d'un seul et unique contrôle en 250 jours d'arrêt de travail.

Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne demande à la cour de :

dire et juger non fondé en droit l'appel interjeté par la SASU [5] ;

débouter la requérante de l'ensemble de ses demandes ;

confirmer, avec toutes conséquences de droit, le jugement critiqué ;

y ajoutant, condamner la SASU [5], au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel.

La Caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne expose que relativement à l'accident du travail de Mme [N] [V], il sera retenu un sinistre catégorie 6, arrêt de travail de plus de 150 jours ; qu'il lui revient de justifier du bien-fondé d'une indemnisation d'au moins 151 jours, pour l'accident en cause, et à l'employeur de faire la preuve que les arrêts et soins indemnisés durant 150 jours, ne sont, en tout ou partie, pas imputables au sinistre pris en charge, pour que soit minorée la cotisation employeur ; que la présomption d'imputabilité des lésions au travail qui joue en l'espèce, couvre l'ensemble des prestations servies jusqu'à la guérison ou la consolidation ; qu'elle n'a pas à prouver la continuité des symptômes et soins jusqu'à la consolidation ; qu'elle justifie de la continuité des symptômes et des soins ; qu'il est justifié d'un arrêt de travail prescrit et indemnisé, à temps complet, du 29 décembre 2016 au 1er octobre 2017 et d'une guérison, fixée par le médecin conseil , en date du 1er octobre 2017 ; que la seule considération d'une durée d'indemnisation qui apparaît disproportionnée au regard des lésions initiales, même en référence à un barème traumatologique indicatif, celui du docteur [U] par exemple, ou de données médicales d'ordre général, références données sur le site « AMELI », ou par la Haute Autorité de Santé, n'est pas suffisante pour renverser la présomption ; qu'une demande d'expertise médicale est irrecevable lorsque l'employeur n'apporte aucun élément permettant d'exclure le rôle causal du travail ; que la société conteste la justification des arrêts de travail, sans étayer son recours par des éléments sérieux ; qu'elle ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un état pathologique préexistant ou indépendant évoluant pour son propre compte.

SUR CE

Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime. Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, à savoir celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou la maladie ou d'une cause extérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs (2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655). La cour ne peut, sans inverser la charge de la preuve demander à la caisse de produire les motifs médicaux ayant justifié de la continuité des soins et arrêts prescrits sur l'ensemble de la période (2e Civ., 10 novembre 2022, pourvoi n° 21-14.508). Il en résulte que l'employeur ne peut reprocher à la caisse d'avoir pris en charge sur toute la période couverte par la présomption d'imputabilité les conséquences de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle s'il n'apporte pas lui-même la démonstration de l'absence de lien.

Ainsi, la présomption d'imputabilité à l'accident des soins et arrêts subséquents trouve à s'appliquer aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l'accident (2e Civ., 24 juin 2021, pourvoi n° 19-24.945) et à l'ensemble des arrêts de travail, qu'ils soient continus ou non.

En outre, les dispositions de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables lorsque la demande de prise en charge porte sur de nouvelles lésions survenues avant consolidation et déclarées au titre de l'accident du travail initial (Civ. 2e, 24 juin 2021 n° 19-25.850).

En l'espèce, l'assurée a été victime d'un accident du travail le 28 décembre 2016. Selon la déclaration, alors qu'elle tenait sa caisse et qu'elle scannait le code d'une bouteille de vin, elle s'est coincée le doigt entre deux bouteilles.

Le certificat médical initial en date du 29 décembre 2016 prescrit un arrêt de travail jusqu'au 3 janvier 2017. Dès lors, la présomption d'imputabilité des soins et arrêts à l'accident et à la lésion initiale court jusqu'à la date de consolidation, en l'espèce une date de guérison fixée au 1er octobre 2017.

Il appartient donc à la société de démontrer l'existence d'une cause étrangère ou d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte de nature à justifier exclusivement la poursuite des soins et arrêts jusqu'à la date de guérison retenue par le médecin-conseil.

L'avis médical donné par le médecin-consultant de la société se contente de remettre en cause la date de consolidation en raison de la longueur des arrêts de travail, sans mentionner de cause étrangère ni d'état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte.

Il suffira de rappeler que la contestation de l'opposabilité des soins et arrêt ne permet pas à l'employeur de remettre en cause la date de consolidation fixée par la caisse dans les rapports assurés/caisse, de telle sorte que les considérations d'ordre général sur la longueur du traitement et l'absence de rééducation sont sans incidence sur la solution du litige.

Cette pièce ne constitue pas le liminaire de preuve suffisant pour démontrer une contestation sérieuse sur l'existence d'un état antérieur d'une cause étrangère, en l'absence de toute considération d'ordre médical ou d'hypothèses étayées à ce sujet, de telle sorte que la demande d'expertise sera rejetée.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré opposable à la société l'intégralité des soins et arrêts prescrits à Mme [N] [V] consécutivement à son accident du travail jusqu'à la date de guérison.

La SASU [5], qui succombe, sera condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

DÉCLARE recevable l'appel de la SASU [5] ;

CONFIRME le jugement rendu le 6 septembre 2021 par le tribunal judiciaire d'Auxerre ;

DÉBOUTE la SASU [5] de ses demandes ;

CONDAMNE la SASU [5] à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SASU [5] aux dépens.

La greffière Le président