Pôle 6 - Chambre 13, 31 janvier 2025 — 21/03342

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 31 Janvier 2025

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/03342 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDP3R

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Mars 2021 par le Pole social du TJ d'AUXERRE RG n° 18/00314

APPELANTE

URSSAF DE [Localité 4] SECURITE SOCIALE DES INDEPENDANTS

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par M. [M] [Y] en vertu d'un pouvoir général

INTIME

Monsieur [H] [C]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

non comparant, non représenté, ayant pour conseil Me Gaelle CHIMAY, avocat au barreau d'AUXERRE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M Raoul CARBONARO, président de chambre

M Gilles REVELLES, conseiller

Mme Sophie COUPET, conseillère

Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats

ARRET :

- REPUTE CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par M. Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par l'URSSAF de [Localité 4] (l'URSSAF) d'un jugement rendu le 11 mars 2021 par le tribunal judiciaire d'Auxerre dans un litige l'opposant à M. [H] [C] (le cotisant).

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que le 31 octobre 2018, M. [H] [C] a formé opposition à deux contraintes délivrées par l'URSSAF-sécurité sociale des indépendants le 11 octobre 2018 et signifiées le 22 octobre 2018, la première pour un montant de 28 485 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard réclamées au titre des régularisations 2014, 2015, 2016, 2017 et des premier et deuxième trimestres 2018, et la seconde pour un montant de 30 253,49 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard réclamées au titre de la régularisation 2015 et des mois de juin, août, septembre, octobre, novembre et décembre 2016.

Par jugement en date du 11 mars 2021, le tribunal :

déclare les oppositions formées par M. [H] [C] recevables en la forme ;

au fond, valide la contrainte du 11 octobre 2018 pour un montant de 13 713,51 euros ;

condamne en conséquence M. [H] [C] à payer à l'URSSAF [Localité 4] la somme de 13 713,51 euros dont 12 786,51 euros de cotisations et 927 euros de majorations de retard au titre de la régularisation 2015, octobre 2016, novembre 2016 et de décembre 2016 ;

valide la contrainte du 11 octobre 2018 pour un montant de 28 338 euros ;

condamne en conséquence M. [H] [C] à payer à l'URSSAF [Localité 4] la somme de 28 338 euros dont 26 075 euros de cotisations et 2 263 euros de majorations de retard au titre des régularisations 2014, 2016, 2017 et 2018 et des premier et deuxième trimestres 2018 ;

déboute M. [H] [C] de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamne M. [H] [C] aux dépens de l'instance, en ceux compris les frais de signification des contraintes.

Le tribunal a jugé régulière les contraintes qui faisaient référence à des mises en demeure qui permettaient au cotisant d'avoir connaissance de la nature des cotisations réclamées, de leur montant avec leur détail, qu'il s'agisse de cotisations ou de majorations de retard, ainsi que les périodes concernées, précisant qu'aucun texte n'imposait à la caisse de justifier dans la contrainte ou la mise en demeure des modalités de leur calcul. S'agissant des montants réclamés, le tribunal a retenu que la contestation du redressement fiscal avait donné lieu à un rejet définitif prononcé par le tribunal administratif de Dijon, les bases de calcul pour l'année 2014 devant être retenues telles que l'URSSAF les a prises en compte. Néanmoins, il a estimé que les régularisations pour l'année 2015 avaient été appelées à deux reprises et les a donc déduites.

Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 15 mars 2021 à l'URSSAF [Localité 4] qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée le 26 mars 2021.

Par conclusions écrites n° 2 visées et développées oralement à l'audience par son représentant, l'URSSAF de [Localité 4] demande à la cour de :

constater que la contrai