Pôle 6 - Chambre 13, 31 janvier 2025 — 21/03256

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 31 Janvier 2025

(n° , 12 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/03256 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDPIR

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Février 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MEAUX RG n° 17/00616

APPELANT

Monsieur [F] [P]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Abdelnour BOUADDI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1171

INTIMEE

URSSAF

[Adresse 7]

[Localité 4]

représentée par M. [L] [Z] en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M Raoul CARBONARO, président de chambre

M Gilles REVELLES, conseiller

Mme Sophie COUPET, conseillère

Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par M. Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par M. [F] [P] (le cotisant) d'un jugement rendu le 22 février 2021 par le tribunal judiciaire de Meaux dans un litige l'opposant à l'URSSAF de l'Île-de-France (l'URSSAF).

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que le 10 octobre 2017, M. [F] [P] a formé opposition devant une juridiction en charge du contentieux de la sécurité sociale à une contrainte établie le 19 septembre 2017 et signifiée le 27 septembre 2017 par les directeurs de la caisse du régime social des indépendants et de l'URSSAF de l'Île-de-France au titre des cotisations et majorations de retard pour les troisième et quatrième trimestres 2016 pour un montant total de 14 454 euros.

Par jugement en date du 22 février 2021, le tribunal :

valide la contrainte n° 11700000155113640900838620481678 établie par le régime social des indépendants et l'URSSAF le 19 septembre 2017, à hauteur de la somme de 14 260,59 euros au titre des cotisations et majorations de retard pour la période des troisième et quatrième trimestres 2016 ;

condamne M. [F] [P] à payer à l'URSSAF de l'Île-de-France la somme totale de 14 260,50 euros au titre de la contrainte du 19 septembre 2017 ;

dit que les frais de notification de la contrainte, ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, restent à la charge de M. [F] [P] ;

condamne M. [F] [P] aux dépens ;

déboute M. [F] [P] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Le tribunal a retenu que les mises en demeure préalables à la délivrance de la contrainte étaient valides pour permettre au cotisant de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation, dès lors que ce dernier ne pouvait légitimement ignorer que le montant des régularisations correspondait à l'année N - 1 en application des dispositions de l'article L. 133-6 du code de la sécurité sociale. Il a retenu que l'acte de signification était régulier dès lors que la loi de financement de la sécurité sociale pour 2017, complétée par le décret n° 2017-864 du 9 mai 2017, confiait à l'URSSAF le recouvrement des cotisations et contributions sociales dues à titre personnel par les travailleurs indépendants. L'article L. 133-1-1 du code de la sécurité sociale désigne en outre les directeurs des deux organismes pour désigner conjointement un directeur pour la réalisation de la mission de recouvrement. Cette délégation ne saurait, selon le tribunal priver les directeurs de leur propre pouvoir. Dès lors, la contrainte ayant été signée par les deux directeurs et notifiée à la demande de la caisse du régime social des indépendants et de l'URSSAF, tant la contrainte que l'acte de signification étaient valables. Le tribunal a rappelé que l'accord ayant lié le cotisant à la société dont il était le gérant pour la prise en charge des cotisations n'était pas opposable à son organisme de sécurité sociale. Il a retenu en outre qu'il n'avait pas quitté la gérance de la société à partir de l'année 2016, sa rémunération ayant été simplement suspendue de telle sorte qu'il ne peut invoquer le fait qu'il ait été empêché d'exercer ses fonctions. Le tribunal a do