Pôle 6 - Chambre 13, 31 janvier 2025 — 21/03017

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 31 Janvier 2025

(n° , 12 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/03017 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDNUI

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Février 2021 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 19/09737

APPELANTE

Madame [E] [B] [D]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 4]

non comparante, non représentée, ayant pour conseil Me Arnaud TAILFER, avocat au barreau de Paris (P445)

INTIMEE

URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par M. [I] [U] en vertu d'un pouvoir spécial

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie COUPET, conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre

Monsieur Gilles REVELLES, conseiller

Madame Sophie COUPET, conseillère

Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par Madame [E] [D] à l'égard d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire de paris le 9 février 2021 dans le litige l'opposant à l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Centre-Val-de-Loire (l'Urssaf Centre-Val-de-Loire).

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que l'Urssaf Centre ' Val-de-Loire a adressé à Mme [D] un appel à cotisations le 26 novembre 2018, l'invitant à régler la somme de 75 681 euros au titre de la cotisation subsidiaire maladie (CSM) de l'année 2017, et ce, avant le

28 décembre 2018.

Mme [D] a saisi la commission de recours amiable par courrier du 22 janvier 2019, afin de contester cet appel à cotisations.

A la suite de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, par courrier recommandé expédié le 30 avril 2019, Mme [D] a saisi le pôle social du tribunal grande instance de Paris, devenu par la suite tribunal judiciaire de Paris.

En cours de procédure, par décision du 25 juillet 2019, la commission de recours amiable a rejeté le recours de Mme [D].

Après un examen à l'audience, par jugement du 9 juillet 2020, le tribunal a ordonné la réouverture des débats, afin de permettre, d'une part, à l'Urssaf Centre - Val-de-Loire de répondre à l'argument relatif à la violation de la loi du 6 janvier 1978 « Informatique et liberté» et, d'autre part, à Mme [D] de rapporter la preuve du paiement de la somme de 75 681 euros.

Par jugement du 9 février 2021, le tribunal a :

- Débouté Mme [D] de l'intégralité de ses demandes ;

- Validé l'appel de cotisations du 26 novembre 2018 et condamné Mme [D] à payer à l'Urssaf Centre - Val-de-Loire la somme de 75 681 euros 'en deniers ou quittances' pour tenir compte des versements déjà intervenus ;

- Débouté Mme [D] de sa demande formulée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné Mme [D] aux dépens.

Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que l'appel de cotisations était parvenu à

Mme [D] dans les délais prescrits par les textes réglementaires, que la violation de la loi informatique et liberté du 6 janvier 1978 n'était pas caractérisée, que le contrôle de constitutionalité de la loi ne pouvait s'effectuer que dans le cadre d'une 'question prioritaire de constitutionalité' et que le recours en inconstitutionnalité ou en illégalité du décret devait être adressé au Conseil d'Etat.

Le jugement a été notifié le 15 février 2021 à Mme [D], qui a interjeté appel par courrier recommandé expédié le 5 mars 2021.

L'affaire a été examinée à l'audience de la cour d'appel du 3 décembre 2024.

A cette audience, Mme [D] ne s'est pas présentée et ne s'est pas fait représenter. Elle a fait parvenir un dossier de plaidoirie réceptionné au greffe après la clôture des débats, sans demande de dispense de comparution.

Aux termes de ses conclusions préalablement communiquées à Mme [D], visées par le greffe et reprises oralement, l'Urssaf Centre-Val-de-Loire, représentée par son mandataire, a sollicité un jugement au fond et a demandé à la cour de :

Confirmer le jugement du trib