Pôle 6 - Chambre 13, 31 janvier 2025 — 21/00913
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 31 Janvier 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00913 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDA6H
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Novembre 2020 par le Pole social du TJ de MEAUX RG n° 18/00056
APPELANTE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE SA INT DENIS
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMEE
Société [7]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1946 substitué par Me Hajera OUADHANE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1946
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M Raoul CARBONARO, président de chambre
M Gilles REVELLES, conseiller
Mme Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M. Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (la caisse) d'un jugement rendu le 9 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Meaux dans un litige l'opposant à la société [7] (la société).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que la société [7] a formé un recours devant une juridiction en charge du contentieux de la sécurité sociale à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis ayant rejeté sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l'accident survenu le 9 juin 2017 et déclaré le 13 juin 2017 de son salarié, M. [H] [R] (le salarié).
Par jugement en date du 21 octobre 2019, le tribunal a ordonné une expertise médicale sur pièces relativement aux lésions consécutives à l'accident.
Par jugement du 9 novembre 2020, le tribunal a :
déclaré inopposables à la société [7] les soins et arrêts prescrits à M. [H] [R] à compter du 10 octobre 2017 inclus ,
dit que les frais d'expertise seront mis à la charge de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis ;
dit que le montant de la consignation devra être restitué à la société [7].
Le tribunal a retenu les conclusions de l'expert.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 7 décembre 2020 à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis qui en a interjeté appel par déclaration formée par voie électronique le 3 janvier 2021.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis demande à la cour de :
infirmer le jugement 9 novembre 2020 en toutes ses dispositions ;
en conséquence,
déclarer toutes les conséquences de l'accident du travail du 9 juin 2017 opposables à la société [7] jusqu'à la date de consolidation fixée au 18 octobre 2018 ;
débouter la société [7] de toutes ses demandes ;
condamner la société [7] aux entiers dépens, comprenant les frais d'expertise.
La Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis expose que lorsque la prise en charge de l'accident du travail est parfaitement justifiée, toutes les conséquences de l'accident du travail bénéficient de la présomption d'imputabilité jusqu'à la guérison ou la consolidation du salarié ; qu'en l'espèce, le certificat médical initial daté du jour de l'accident, versé aux débats par elle devant les premiers juges, porte la mention de la prescription d'un arrêt de travail ; que par conséquent, c'est à tort que le tribunal a retenu l'inopposabilité des soins et arrêts prescrits à M. [H] [R] à compter du 10 octobre 2017, dès lors qu'elle justifiait de la prescription initiale d'un arrêt de travail et donc de l'application de la présomption d'imputabilité ; que sauf à inverser la charge de la preuve, ce n'est pas à elle de prouver que les soins et arrêts de travail pris en charge sont exclusivement imputa