Pôle 6 - Chambre 13, 31 janvier 2025 — 20/03956

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 31 Janvier 2025

(n° , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/03956 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB7DK

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Mai 2020 par le Pole social du TJ de [Localité 9] RG n° 14/03502

APPELANTE

[7]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par M. [Z] [B] en vertu d'un pouvoir spécial

INTIME

Monsieur [V] [L]

Chez Monsieur [V] [K]

[Adresse 10]

[Localité 2] TUNISIE

non comparant, non représenté

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie COUPET, conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre

Monsieur Gilles REVELLES, conseiller

Madame Sophie COUPET, conseillère

Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats

ARRET :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par la [5] (la caisse) d'un jugement rendu le 16 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à [V] [L] (l'assuré).

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que, depuis le 1er février 1998, l'assuré est titulaire d'une retraite personnelle assortie de la majoration pour enfants, de la majoration prévue à l'ancien article L. 814-2 du code de la sécurité sociale ainsi que du minimum contributif. A compter des 1er mai et 1er juin 2003, l'assuré a respectivement obtenu le bénéfice de la majoration pour conjoint à charge et de l'allocation supplémentaire.

Dans le cadre d'un contrôle aléatoire diligenté entre novembre 2011 et janvier 2012, la caisse a estimé que l'assuré ne remplissait pas la condition de stabilité de résidence depuis l'année 2008, date de délivrance de son dernier passeport. Par courrier du

22 février 2012, la caisse a notifié à l'assuré la suppression de son allocation supplémentaire à compter du 1er février 2012, en raison de sa résidence hors de [8]. Par courrier du 13 juin 2012, la caisse lui a ensuite notifié la suppression de cette allocation à compter du 1er janvier 2009 pour la même raison et l'a informé qu'elle allait recouvrer le trop-perçu de cette allocation. Par courrier rectificatif du 7 février 2013, la caisse a notifié à l'assuré un trop-perçu d'un montant de 10 812,90 euros correspondant aux sommes indûment versées au titre de l'allocation supplémentaire entre le

1er janvier 2010 et le 31 décembre 2011.

Par courrier du 13 mars 2013, la caisse a notifié à l'assuré la suspension de la majoration pour conjoint à charge ainsi que la majoration prévue à l'ancien article L. 814-2 du code de la sécurité sociale en raison de l'absence de réponse aux questionnaires relatifs aux ressources.

Par courrier du 16 août 2013, retourné à la caisse avec la mention « pli avisé non réclamé », la caisse a adressé à l'assuré une mise en demeure d'avoir à rembourser l'indu d'un montant de 10 812,90 euros. Par courrier recommandé daté du

8 novembre 2013 et reçu le 28 novembre 2013, cette même mise en demeure a été envoyée par la caisse à l'assuré, à son adresse située en Tunisie.

Parallèlement, le 3 juillet 2012, l'assuré a présenté une nouvelle demande d'allocation de solidarité aux personnes âgées ([4]) ; par courriers des 24 janvier et 7 juin 2013 envoyés à l'adresse déclarée en France, la caisse a demandé à l'assuré de compléter sa demande en produisant divers documents pour établir la stabilité de sa résidence en [8].

Par courrier du 28 janvier 2014, la caisse a rejeté cette demande, au motif que l'assuré n'a pas fourni les documents demandés, à savoir les justificatifs « domicile, notif complémentaire, titre de retraite en Tunisie, impôt 2012 ».

Par courrier du 13 avril 2014, la caisse a notifié à l'assuré le nouveau montant de sa pension de retraite, à savoir 286,67 euros et l'a informé qu'en l'absence de réponse aux différentes demandes précédentes, la pension n'était pas mise en paiement.

Par courrier daté du 26 mai 2014, l'assuré a saisi la commission de recours amiable afin de contester le montant de sa retraite.

En l'absence de réponse de la commissio