Pôle 6 - Chambre 13, 31 janvier 2025 — 20/02862

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 31 Janvier 2025

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/02862 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBZ3A

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Février 2020 par le Pole social du TJ de [Localité 7] RG n° 17/04146

APPELANTE

[9]

Division des Recours amiables et judiciaires

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par M. [T] [E] en vertu d'un pouvoir général

INTIMEE

S.A.R.L. [6]

[Adresse 1]

[Localité 2]

non comparante, non représentée, ayant pour conseil Me Clarisse SURIN, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre

Monsieur Gilles REVELLES, conseiller

Madame Sophie COUPET, conseillère

Greffier : Madame Fatma DEVECI, lors des débats

ARRET :

- REPUTE CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par l'URSSAF Île-de-France (l'URSSAF) d'un jugement rendu le 28 février 2020 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à la SARL [6] (la société).

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015, l'inspecteur du recouvrement de l'URSSAF Île-de-France a notifié à la société une lettre d'observations le 28 octobre 2016 portant sur trois chefs de redressement pour un montant global de 45 960 euros dont 41 795 euros de cotisations et contributions des revenus tirés de la location-gérance, 1 819 euros au titre de l'avantage en nature nourriture accordé aux mandataires sociaux des entreprises de restauration et 2 346 euros au titre de l'avantage en nature logement ; qu'à la suite de la contestation de la société soulevée le 29 novembre 2016, l'inspecteur du recouvrement a ramené par courrier du 21 décembre 2016 les cotisations dues à la somme de 26 488 euros en réduisant le premier chef de redressement à 22 323 euros et en maintenant les autres chefs de redressement ; que l'URSSAF a délivré une mise en demeure le 10 mars 2017 pour le recouvrement de la somme de 29 988 euros mentionnant comme motif « montants des redressements suite au dernier échange du

21 décembre 2016 » dont 26 490 euros au titre des cotisations et 3 404,18 euros au titre des majorations de retard ; que le 4 mai 2017, la société a saisi la commission de recours amiable d'un recours en sollicitant la remise gracieuse des majorations de retard ; que le même jour, l'URSSAF a décerné une contrainte signifiée le 9 mai 2017 pour la somme de 28 730 euros dont 25 232 euros de cotisations et 3 498 euros de majorations de retard indiquant comme motif : « contrôle, chefs de redressement précédemment communiqués » ; que la contrainte visait la mise en demeure du

10 mars 2017 ; que le 3 juillet 2017, la commission de recours amiable a rejeté le recours, relevant l'absence d'opposition à la contrainte précédemment délivrée ; que la société a saisi une juridiction de sécurité sociale de son recours.

Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au tribunal de grande instance de Paris devenue le 1er janvier 2020 le tribunal judiciaire de Paris.

Par jugement en date du 28 février 2020, le tribunal a :

Déclaré le recours formé par la SARL [6] recevable et bien fondée ;

Annulé la mise en demeure du 10 mars 2017 ;

Annulé en conséquence la contrainte décernée le 4 mai 2017 et signifiée le

12 mai 2017 pour le recouvrement de la somme de 28 730 euros dont 25 232 euros au titre des cotisations et 3 498 euros au titre des majorations de retard ;

Rejeté la demande reconventionnelle de l'URSSAF Île-de-France ;

Rejeté la demande de la SARL [6] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que les dépens sont supportés par l'URSSAF [5] ;

Ordonné l'exécution provisoire de la décision.

Le tribunal a retenu que l'absence d'opposition à la contrainte ne faisait pas obstacle à la contestation du redressement. Il a estimé que les mentions de la mise