Pôle 6 - Chambre 12, 31 janvier 2025 — 19/10651

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 31 Janvier 2025

(n° , 12 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/10651 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA2XZ

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Septembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY RG n° 19/01660

APPELANT

Monsieur [B] [R]

[Adresse 2]

[Localité 5]

représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 substitué par Me Olivier ANGOTTI, avocat au barreau de PARIS, toque : T04

INTIMEES

SAS [21]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Nathalie ROINE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0002 substitué par Me William FUMEY, avocat au barreau de PARIS, toque : A0002

[13]

[Adresse 3]

[Localité 6]

représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substitué par Me Joana VIEGAS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 05 Décembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre

M. Christophe LATIL, Conseiller

Mme Sandrine BOURDIN, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre et Madame Agnès IKLOUFI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par M [B] [R] d'un jugement rendu le

27 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Bobigny dans un litige l'opposant à la SAS [19] et à la [14].

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que le groupe [19] conçoit, produit et commercialise du mobilier de bureau et de magasin et des solutions d'aménagement d'espace pour les professionnels.

M. [B] [R] a été recruté au mois d'avril 1983 par la société [26] en qualité de représentant de commerce avant d'être transféré, par l'effet de l'article L.1224-1 du code du travail au mois de juillet 1990, à la société [18] (devenue par la suite filiale de la société [19]). Il a, par la suite, de nouveau été transféré à la société [25], devenue [22]. Il est devenu directeur régional Ile-de-France.

Le 6 octobre 2014, l'assuré a adressé à la caisse une déclaration de maladie professionnelle mentionnant un « syndrome anxiodépressif sévère ».

Le 15 octobre 2015, la caisse a notifié à l'assuré la prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels après avis favorable du [15].

Par décision du 27 mai 2016, la caisse a fixé le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) à 35% et attribué à l'assuré une rente à compter du 12 février 2016.

Par requête envoyée le 4 octobre 2017 au secrétariat-greffe du tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, l'assuré a saisi la juridiction afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.

Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au tribunal de grande instance de Bobigny.

Par jugement en date du 27 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Bobigny a :

Déclaré recevable l'action de l'assuré en reconnaissance de la faute inexcusable de la société, son employeur ;

Débouté l'assuré de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société suite à sa maladie professionnelle prise en charge par décision du

15 octobre 2015 ;

Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déclaré le jugement commun à la caisse.

Le tribunal a jugé que la demande n'était pas prescrite et qu'il n'était pas nécessaire de surseoir à statuer dans l'attente du jugement sur la demande d'inopposabilité de la reconnaissance de la maladie professionnelle formée par la société devant le tribunal de grande instance de Paris au regard de l'indépendance des rapports employeur/caisse et assuré/caisse. Le tribunal a jugé que les griefs articulés par l'assuré n'avaient pas été retenus lors de la procédure formée devant le conseil de prud'hommes de Schiltigheim, faute de preuves d'un manquement de la société à ses obligations contractuelles. Il a noté que rien ne démontrait que l'état de santé psychique de l'assuré soit la conséquence de sa mise à l'écart, situation que le [10] dont il était membre n'avait pas été saisi, pas plus que l'Inspection du travail. Les échanges produits au débat n'ont pas confirmé les griefs articulés, d'autant que ses nouvelles f