Pôle 6 - Chambre 13, 31 janvier 2025 — 19/10106
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 31 Janvier 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/10106 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAXXR
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Septembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de CRETEIL RG n° 15/00856
APPELANTE
CPAM 94 - VAL DE MARNE
Division du contentieux
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMEE
Madame [L] [W]
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 1]
représentée par Me Hajera OUADHANE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1946
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M Raoul CARBONARO, président de chambre
M Gilles REVELLES, conseiller
Mme Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M. Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la [7] (la caisse) d'un jugement rendu le 24 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Créteil dans un litige l'opposant à Mme [L] [W] (l'assurée).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que Mme [L] [W] a formé un recours devant une juridiction en charge du contentieux de la sécurité sociale à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la [7] ayant maintenu la date de consolidation fixée par le médecin-conseil de la caisse au 10 octobre 2014, après réalisation d'une première expertise technique.
Par jugement en date du 10 mars 2016, le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Créteil a ordonné une nouvelle expertise qualifiée de judiciaire.
Par jugement en date du 24 septembre 2019, le tribunal a rejeté la demande présentée par Mme [L] [W], dit que la date de consolidation reste fixée au 10 octobre 2014 et rejeté les autres demandes plus amples ou contraires.
Le tribunal, qui a constaté que les deux experts techniques ont maintenu la date de consolidation fixée par le médecin-conseil de la caisse au 10 octobre 2014, a estimé que la procédure n'était pas abusive et a mis les frais des deux expertises à la charge de la caisse.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 25 septembre 2019 à la [7] qui en a interjeté appel par lettres recommandées avec demande d'accusé de réception adressées le 10 octobre 2019 et le 25 octobre 2019.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la [7] demande à la cour de :
à titre principal,
infirmer partiellement le jugement rendu par le pôle social du tribunal de grande instance de Créteil le 24 septembre 2019 en ce qu'il a mis à la charge de la [7] la somme de 800 euros au titre des frais d'expertise ;
confirmer la décision rendue par le tribunal en ce qu'il a débouté l'assurée de l'ensemble de ses demandes ;
en conséquence,
rejeter la nouvelle demande d'expertise formulée pas l'assurée ;
condamner Mme [L] [W] à prendre en charge les frais d'expertise et, en conséquence ;
condamner Mme [L] [W] à rembourser à la [7] la sommes avancée par elle ;
à titre subsidiaire,
dans l'hypothèse où la cour estimerait que c'est à juste titre que le tribunal a laissé à la charge de la [7] les frais d'expertise :
limiter la condamnation de la [7] à la somme au montant des honoraires visées par l'arrêté du 29 mai 2015 ;
condamner Mme [L] [W] à rembourser les frais d'expertise avancés par la Caisse ;
débouter Mme [L] [W] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
en tout état de cause,
débouter Mme [L] [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
condamner Madame [W] aux entiers dépens.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, Mme [L] [W] demande à la cour de :
la recevoir en ses demandes, les disant bien fondées ;
confirmer la décision entreprise en ce qu'elle met à la charge de la caisse les frais d'expertise ;
infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande de nouvelle ex