Pôle 1 - Chambre 11, 31 janvier 2025 — 25/00562

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 11

L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 31 janvier 2025

RECOURS SUSPENSIF

(1 pages)

Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/00562 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKW4L

Décision déférée : ordonnance rendue le 30 janvier 2025, à 11h14, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

INTIMÉ :

M. [D] [P]

né le 11 Mai 1981 à [Localité 1]

de nationalité Algérienne

ayant pour conseil en première instance, Me David Silva Machado, avocat au barreau de Paris

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 30 janvier 2025, à 11h14, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris accueillant la demande de remise en liberté de M. [D] [P], mettant fin à la rétention administrative de M. [D] [P], rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;

- Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Paris, le 30 Janvier 2025 , à 11h48 ;

- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 30 Janvier 2025, à 17h49, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ;

- Vu les notifications du recours suspensif du 30 janvier 2025, faites par le parquet :

- à Monsieur [D] [P] à 18h00,

- à Me David Silva Machado, avocat au barreau de Paris, à 17h49,

- et au préfet de la Seine-Saint-Denis, à 17h49 ;

- Vu les observations écrites du conseil de Monsieur [D] [P] du 30 janvier 2025, à 23h51 et 23h51, tendant à voir rejeter le recours suspensif ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article L. 743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, "le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public. Dans ce cas, l'appel est accompagné de la demande qui se réfère à l'absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l'ordre public, et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n'est pas susceptible de recours./ L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel du ministère public, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond. / Par dérogation au présent article, l'appel interjeté contre une décision mettant fin à la rétention est suspensif lorsque l'intéressé a été condamné à une peine d'interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus au titre II du livre IV du code pénal ou s'il fait l'objet d'une mesure d'éloignement édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste. L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond."

L'appel du procureur de la République a été notifié aux parties conformément aux dispositions légales et règlementaires du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Au regard de la demande d'effet suspensif de l'appel, la question des garanties de représentation effectives de l'intimé est déterminante. Les conclusions de l'avocat de l'étranger en réponse à l'appel du procureur ne font état d'aucune garantie de représentation.

Or résulte des pièces de la procédure que l'intéressé a été interpellé pour des violences conjugales qui, certes, n'ont pas été poursuivies après le retrait de plainte de sa compagne, mais qui interviennent dans un contexte où il a déjà été interpellé pour les mêmes faits en 2020, 2021, 2022 et 2024 (deux fois).

La domiciliation avec sa compagne ne peut être considérée comme une garantie de représentation dans ces circonstances et alors qu'il affice sa volonté de ne pas exécuter la mesure d'éloignement.

Il se déduit de ces circonstances que l'intimé ne présente pas de garanties suffisantes et risque de se soustraire, si elle lui est défavorable, à la décision d'appel, de sorte qu'il y a lieu de suspendre les effets de l'ordonnance déférée.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris,

ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [D] [P], jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, à