Pôle 1 - Chambre 11, 31 janvier 2025 — 25/00546
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 31 JANVIER 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00546 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKWYI
Décision déférée : ordonnance rendue le 29 janvier 2025, à 16h41, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [T] [X]
né le 11 août 1992 à [Localité 5], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Adrien Namigohar, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, substitué par Me Natacha Gabory, avocat
présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS
représenté par Me Alexis N'Diaye du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris
présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 29 janvier 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [T] [X] enregistrée sous le numéro RG 25/385 et celle introduite par la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis enregistrée sous le numéro RG 25/376, déclarant le recours de M. [T] [X] recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière, rejetant les conclusions et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [T] [X] au centre de rétention administrative [3], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 30 janvier 2025 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 30 janvier 2025 , à 11h51 , par M. [T] [X] ;
- Vu les pièces versées par le conseil de M. [T] [X] le 31 janvier 2025 à 09h44 ;
- Après avoir entendu les observations :
- par visioconférence, de M. [T] [X], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
M. [X] a été placé en rétention le 25 janvier 2025 à l'issue d'une garde à vue notifiée le 24 janvier 2025 à 12h36 (effets à 12h25) dans le cadre d'une enquête suivie des chefs de menace de crime avec ordre de remplir une condition par conjoint, violence avec menace d'une arme et ITT de 8 jours par conjoint, pour des faits commis le 1er juin 2024.
M. [X] a présenté une requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention et le préfet a sollicité une prolongation de la rétention au-delà du délai de 4 jours ;
Par ordonnance du 29 janvier 2025, le magistrat du siège du tribunal de Meaux a rejeté le recours de M. [X] et ordonné la prolongation de la mesure.
L'avocat de M. [X] a formé un appel contre cette ordonnance le 30 janvier 2025, il soutient que la procédure est irrégulière en ce que :
1- L'intéressé a été convoqué au commissariat sans information préalable sur sa garde à vue, en méconnaissance de l'article 61-1 du code de procédure pénale ;
2 - La notification de la garde à vue supplétive ne mentionne pas la date des faits pour l'infraction de refus de donner son code de verrouillage ;
3- Il 'est pas justifié de l'habilitation de l'agent ayant consulté le FAED
4- L'attestation de conformité n'est pas jointe à la requête du préfet
5 - Certains procès-verbaux portent la mention « lecture faite par lui-même » alors que l'intéressé ne lit pas le français ;
6 - Le nom et l'identité de l'agent notificateur sont manquants ;
7 - Le local de rétention de [Localité 1] ne permet pas l'exercice du droit d'accès au dossier et n'a pas renseigné par téléphone l'avocat sur la présence de son client. Les téléphones sont inutilisables, ainsi qu'il résulte d'un procès-verbal d'huissier ;
8 - L'arrêté de placement en rétention est illégal en raison de :
- l'incompétence de l'auteur
- le défaut de motivation
- l'erreur manifeste d'appréciation sur la situation de l'intéressé, notamment sur la menace à l'ordre public
- la disproportion
Il demande en conséquence que soit infirmée l'ordonnance, déclarée irrecevable la requête du préfet, irrégulier le placement en rétention et rejetée la demande de prolongation de la rétention.
MOTIVATION
L'article R. 744-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise que pour permettre l'exercice effectif de leurs droits, les étrangers maintenus dans un local de rétention (LRA) peuvent bénéficier du concours d'une personne morale, à leur demande ou à l'initiative, de celle-ci, dans des conditions définies