Pôle 1 - Chambre 11, 31 janvier 2025 — 25/00536

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 11

L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 31 JANVIER 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/00536 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKWWF

Décision déférée : ordonnance rendue le 29 janvier 2025, à 10h19, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANTS:

1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,

MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Laure De Choiseul, avocat général

2°) LE PRÉFET DE POLICE

représenté par Me Alexis N'Diaye du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris

INTIMÉ:

M. [S] [D] [H]

né le 01 novembre 1987 à [Localité 1], de nationalité algérienne

RETENU au centre de rétention de [Localité 3]

assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris et de M. [R] [M] [L] (Interprète en langue arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,

ORDONNANCE :

- contradictoire,

- prononcée en audience publique,

Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;

Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour.

Vu l'ordonnance du 29 janvier 2025, à 10h19, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

constatant l'irrégularité de la procédure, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, disant n'y avoir lieu à statuer sur la requête en contestation de la décision de placement en rétention de l'intéressé, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle et lui rappelant qu'il a l'obligation de quitter le territoire national;

- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 29 janvier 2025 à 16h51 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ;

- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 29 janvier 2025, à 14h48, par le préfet de police ;

- Vu l'ordonnance du 30 janvier 2025 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;

- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;

- Vu les conclusions du conseil de M. [S] [D] [H] reçues le 31 janvier 2025 à 06h43 ;

In limine litis, le conseil de M. [S] [D] [H] indique se désiter de ses moyens présentés à titre incident dans les conclusions de ce jour ;

- Vu les observations :

- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ;

- de M. [S] [D] [H], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Il y a lieu de constater le désistement des moyens présentés à titre incident dans les conclusions de ce jour de l'intimé.

Sur le contrôle de régularité des actes antérieurs au placement en rétention relatifs à l'alimentation de l'intéressé en garde à vue

Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, n° 94-50.006, n° 94-50.005).

Il est constant que la garde à vue d'un étranger doit être effectuée dans le respect des droits fondamentaux, au nombre desquels figure le respect de la dignité des personnes dont résulte le droit de s'alimenter lors d'une privation de liberté. Ce dernier point a été rappelé récemment par la décision du Conseil constitutionnel n° 2024-1090 QPC du 28 mai 2024 aux termes de laquelle à défaut de prévoir une mention relative aux conditions dans lesquelles l'étranger en retenue a pu s'alimenter, les dispositions de la loi ne permettent pas aux autorités judiciaires de s'assurer que la privation de liberté de l'étranger retenu s'est déroulée dans des conditions respectueuses de la dignité de la personne humaine.

Il résulte d'ailleurs des articles 63-5 et 64 du code de procédure pénale relatifs à la garde à vue, que les procès-verbaux de garde à vue mentionnent les heures auxquelles la personne a pu s'alimenter.

Enfin, aux termes de l