Pôle 1 - Chambre 8, 31 janvier 2025 — 24/10658
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRÊT DU 31 JANVIER 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/10658 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJSNW
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 Mars 2024 -Juge des contentieux de la protection de [Localité 8] - RG n° 23/05404
APPELANTE
Mme [Y] [N]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédérique ROUSSEL STHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D1414
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/10663 du 06/05/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 8])
INTIMÉE
E.P.I.C. [Localité 8] HABITAT ' OPH, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Carole BERNARDINI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0399
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 décembre 2024, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président et Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, pour le Président empêché et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Par acte du 15 mars 2016 à effet au 3 juin 2016, [Localité 8] Habitat OPH a donné à bail à M. [E] [K] et Mme [Y] [N] épouse [K] un appartement à usage d'habitation, situé au [Adresse 7], à [Localité 9] pour un loyer de 587,93 euros, outre les charges mensuelles.
Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer la somme de 3.800 euros, correspondant à l'arriéré locatif arrêté au 2 février 2023, rappelant la clause résolutoire insérée au bail, a été signifié le 10 février 2023 à Mme [Y] [N] divorcée [K].
Par acte du 12 juin 2023, Paris Habitat OPH a fait assigner Mme [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de constatation de l'acquisition de la clause résolutoire, expulsion et condamnation, par provision, au paiement d'une indemnité d'occupation et de l'arriéré locatif.
Par ordonnance contradictoire du 12 mars 2024, le premier juge a :
- constaté la résiliation du bail conclu entre les parties à compter du 11 avril 2023 portant sur les lieux situés au [Adresse 6] ;
- dit que l'indemnité d'occupation due à compter de la date de la résiliation jusqu'au départ effectif des lieux par remise des clés ou procès-verbal d'expulsion sera égale au montant des loyers indexés et charges, éventuellement révisées, qui auraient été payés si le bail avait continué ;
- condamné Mme [N] à payer à [Localité 8] Habitat OPH la somme provisionnelle de 6791,70 euros au titre des loyers et charges, indemnités d'occupation dus au 30 septembre 2023, échéance de septembre 2023 incluse, outre les indemnités d'occupation impayées dues postérieurement le cas échéant, avec intérêt au taux légal à compter du 10 février 2023 sur la somme de 3.800 euros ;
- dit qu'à défaut de départ volontaire des lieux, [Localité 8] Habitat OPH pourra faire procéder à l'expulsion de Mme [N], ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier le cas échéant, sous réserve des dispositions de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
- autorisé [Localité 8] Habitat OPH à faire procéder à la séquestration des meubles se trouvant dans les lieux dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et périls de Mme [N] à défaut de local désigné ;
- dit que le sort des meubles sera régi par les articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
- ordonné la communication à M. Le Préfet de [Localité 8] de la présente décision ;
- débouté les parties du surplus de leurs prétentions ;
- condamné Mme [N] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer en date du 10 février 2023 ;
- condamné Mme [N] à payer à [Localité 8] Habitat OPH la somme de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 10 juin 2024, Mme [N] a relevé appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 28 juin 2024, Mme [N] demande à la cour de :
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