Pôle 1 - Chambre 8, 31 janvier 2025 — 24/10021
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRÊT DU 31 JANVIER 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/10021 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJQUP
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Mai 2024 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 8] - RG n° 24/00154
APPELANTE
S.A.S. SERVICES CLIMATISATION MAINTENANCE TECHNIQUE (S.C. M.T), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représentée par Me Valérie SELLAM BENISTY, avocat au barreau de PARIS, toque : D0136
INTIMÉE
S.A.R.L. [Adresse 7], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 décembre 2024, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Michèle CHOPIN, Conseiller
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Michèle CHOPIN, Conseillère, pour le Président empêché, et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Par acte du 20 mars 2009, la SCI S-Gonnery a donné à bail commercial à la société Services Climatisation Maintenance Technique (ci-après SCMT) des locaux situés [Adresse 2], pour une durée de neuf années entières et consécutives à compter du 1er avril 2009 pour se terminer le 30 mars 2018, moyennant un loyer principal annuel de 30.000 euros soit 7.500 euros HT (8.970 TTC) par trimestre.
Le bail commercial s'est prolongé tacitement.
La BRED, qui a octroyé le prêt ayant servi à l'acquisition du bien immobilier objet du bail, a pratiqué une saisie immobilière sur celui-ci.
Suivant jugement du 3 mars 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Meaux a adjugé le bien immobilier à la société [Adresse 7].
Par lettre recommandée avec avis de réception du 22 avril 2022, le conseil de la société La Tour FL a indiqué à la société SCMT qu'il était chargé d'engager une procédure afin d'obtenir la fixation du loyer tenant compte de sa révision légale et des conditions d'occupation des locaux, portant sur leur superficie totale.
Les échanges entre les parties n'ont pas permis de trouver un accord.
Par acte du 23 juin 2022, la société [Adresse 7] a fait délivrer à la société SCMT un congé avec offre de renouvellement du bail commercial.
Le 1er août 2022, elle a fait délivrer à la locataire un commandement de payer, visant la clause résolutoire stipulée dans le bail, pour la somme de 106.519,89 euros au titre des loyers restant dus.
Par acte du 10 novembre 2022, la société [Adresse 7] a assigné la société SCMT devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins, notamment, de constatation de l'acquisition de la clause résolutoire.
Par ordonnance du 15 mars 2023, il a été dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de la société [Adresse 7].
Le 19 décembre 2023, la société La Tour FL a fait délivrer à la société SCMT un nouveau commandement de payer, visant la clause résolutoire, pour la somme de 64.120,63 euros et, par acte du 13 février 2024, l'a assignée devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins, notamment, de constatation de la résiliation du bail.
Par ordonnance du 15 mai 2024, le premier juge a :
constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 20 janvier 2024 ;
ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de l'ordonnance, l'expulsion de la société SCMT et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 3] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier ;
dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte ;
dit, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu'à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai de deux mois à l'expiration duquel il sera procédé à la mise en vente aux enchères publiques des biens paraissan