Pôle 1 - Chambre 8, 31 janvier 2025 — 24/06642

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 8

ARRÊT DU 31 JANVIER 2025

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/06642 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJHEV

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 Janvier 2024 -Juge des contentieux de la protection de [Localité 8] - RG n° 1223000950

APPELANTE

Mme [O] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Sylvie BONAMI de la SELEURL Cabinet Sylvie BONAMI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1581

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/006049 du 21/03/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 7])

INTIMÉE

S.C.I. NOR, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par Me Théo JACQUIER-HERVOUET, avocat au barreau de PARIS

Ayant pour avocat plaidant Me marc MIGUET, avocat au barreau de NANTERRE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 décembre 2024, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Florence LAGEMI, Président,

Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller,

Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire

Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, pour le Président empêché, et de Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

Par contrat du 29 août 2022, la société Nor a donné à bail à M. [P] et Mme [Z] un appartement à usage d'habitation situé au [Adresse 3]), pour un loyer mensuel de 1.080 euros, outre les provisions sur charges.

Des loyers n'ayant pas été réglés, la société Nor a, par acte du 6 mars 2023, fait signifier à M. [P] et Mme [Z] un commandement, visant la clause résolutoire contractuelle, de lui payer la somme de 3.990 euros en principal, au titre de l'arriéré locatif arrêté au 6 mars 2023.

Par acte du 8 juin 2023, la société Nor a fait assigner en référé M. [P] et Mme [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Denis aux fins notamment de constat de l'acquisition de la clause résolutoire, expulsion et condamnation au paiement, à titre provisionnel, d'une indemnité d'occupation et de l'arriéré locatif.

Par ordonnance de référé contradictoire rendue le 22 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Denis, a :

- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 29 août 2022 entre la SCI Nor et M. [P] et Mme [Z] concernant l'appartement à usage d'habitation situé , [Adresse 2] (Seine Saint Denis), étaient réunies à la date du 6 mai 2023 ;

- accordé un délai jusqu'au 31 août 2024 à M. [P] et Mme [Z] pour libérer les lieux et restituer les clés ;

- dit qu'à défaut pour M. [P] et Mme [Z] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SCI Nor pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, conformément à l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;

- dit n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place et rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

- condamné solidairement M. [P] et Mme [Z] à verser à la SCI Nor la somme provisionnelle de 13.684 euros (décompte arrêté au 27 novembre 2023, incluant la mensualité de décembre 2023), correspondant à l'arriéré de loyers, charges et indemnités d'occupation, avec intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2023 sur la somme de 6.650 euros et à compter de l'ordonnance pour le surplus ;

- rejeté la demande de délais de paiement ;

- condamné solidairement M. [P] et Mme [Z] à verser à la SCI Nor une indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, soit 1.330 euros, à compter du 28 novembre 2023 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l'expulsion) ;

- dit n'y avoir lieu (à référé) au titre de la demande de provision en réparation du préjudice de jou