Chambre Commerciale, 30 janvier 2025 — 22/00672
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 30/01/25
la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES
Me Benjamin MARTINOT-LAGARDE
ARRÊT du : 30 JANVIER 2025
N° : 25 - 24
N° RG 22/00672
N° Portalis DBVN-V-B7G-GRJ3
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce d'ORLEANS en date du 17 Février 2022
PARTIES EN CAUSE
APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265272493149126
Monsieur [O] [F]
né le 21 Mars 1952 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Ayant pour avocat postulant Me Olivier LAVAL, membre de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Jérémie SIBERTIN-BLANC, avocat au barreau de PARIS
D'UNE PART
INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265273560769635
S.A.R.L. ALLIANCE LAUNDRY FRANCE
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4] / FRANCE
Ayant pour avocat postulant Me Benjamin MARTINOT-LAGARDE, avocat au barreau d'ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Eric CESAR, membre de la SELARL LEGI AVOCATS, avocat au barreau de LYON
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 17 Mars 2022
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 18 janvier 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l'audience publique du JEUDI 08 FEVRIER 2024, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, en charge du rapport, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 805 et 907 du code de procédure civile.
Après délibéré au cours duquel Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 30 JANVIER 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :
La société Alliance Laundry France exploite en France une activité de distribution de machines à laver professionnelles et de matériels de pressing et anime un réseau d'installation de laveries automatiques dénommé 'Speed Queen'.
M. [O] [F] est agent commercial exclusif pour le compte de la société Alliance Laundry France sur les départements 78, 91, 28, 45, 41, 37, 36, 18, 58 dans le cadre de la promotion et la vente de laveries automatiques Speed Queen.
Le contrat liant les parties en date du 1er février 2016 a été conclu pour une durée d'un an, renouvelable tacitement par période d'un an, chacune des parties ayant la faculté de ne pas le renouveler moyennant le respect d'un préavis de trois mois avant le terme contractuel.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 mai 2019, M. [O] [F] a dénoncé à son mandant, la société Alliance Laundry France, le fait que celle-ci :
- ait signé sur son territoire, à son insu, une commande avec un de ses prospects, en substituant cette commande, sans l'en avertir et sans son accord, à une autre commande préexistante,
- se soit autorisée des relations et une négociation commerciale cachées avec ce même prospect, alors même qu'il était déjà en relation commerciale avec celui-ci,
- ait abandonné unilatéralement un an après et toujours à son insu une commande parfaitement valable signée par un de ses clients,
et que toutes les affaires en cours le concernant fassent systématiquement l'objet d'erreurs à répétition, d'oublis, de livraisons de matériels et de prestations non conformes et non remplacés, d'incohérences dans les études de faisabilité et les plans, etc...
Par lettre remise en mains propres contre décharge du 5 juin 2019, la société Alliance Laundry France a informé M. [F] de sa volonté de ne pas renouveler son contrat d'agent commercial à effet au 1er février 2020.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 23 juillet 2019, M. [O] [F] a informé la société Alliance Laundry France qu'il mettait fin à son contrat avec effet immédiat compte tenu des détournement de clientèles, non respect de la clause d'exclusivité, déloyauté permanente, rétention d'informations, mails frauduleux, non paiement de commissions, non respect des délais de paiement, conformément au dernier paragraphe de l'article 8 du contrat.
La société Alliance Laundry France a pris note de la rupture unilatérale du contrat par courrier recommandé avec accusé