Rétention_recoursJLD, 31 janvier 2025 — 25/00105

other Cour de cassation — Rétention_recoursJLD

Texte intégral

Ordonnance N°99

N° RG 25/00105 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JO2L

Recours c/ déci TJ [Localité 4]

30 janvier 2025

[X]

C/

LE PREEFT DES HAUTES ALPES

COUR D'APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président

Ordonnance du 31 JANVIER 2025

(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)

Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,

Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 23 décembre 2024 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 23 décembre 2024, notifiée le même jour à 18h35 concernant :

M. [O] [X]

né le 17 Août 1997 à [Localité 5]

de nationalité Tunisienne

Vu l'ordonnance en date du 27 décembre 2024 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;

Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 29 janvier 2025 à 11h29, enregistrée sous le N°RG 25/00543 présentée par M. [O] [X] ;

Vu l'ordonnance rendue le 30 Janvier 2025 à 12h32 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative qui a rejeté la requête ;

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [O] [X] le 30 Janvier 2025 à 18h04 ;

Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ;

Vu l'absence du Préfet, régulièrement convoqué,

Vu la comparution de Monsieur [O] [X], régulièrement convoqué ;

Vu l'absence de Me David-André DARMON, avocat de Monsieur [O] [X] ;

MOTIFS

M. [X] a été interpellé le 23 décembre 2024.

Monsieur [X] a reçu notification le 23 décembre 2024 d'un arrêté préfectoral du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant trois ans, confirmé par le tribunal administratif le 27 décembre 2024.

Par arrêté préfectoral en date du 23 décembre 2024, qui lui a été notifié le jour même à 18h35, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.

Sur requête du Préfet, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance prononcée en présence de Monsieur [X] le 27 décembre 2024 et confirmée en appel le 30 décembre 2024, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-six jours.

M. [X] a déposé une demande de main levée de la rétention le 20 janvier 2025, cette requête contestant l'arrêté de placement en rétention de M. [X]. Par ordonnance du 21 janvier 2025 à 15h38, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté cette demande. M. [X] a interjeté appel de cette ordonnance le 22 janvier 2025. Elle a été confirmée par la cour d'appel le 24 janvier 2025.

Par requête reçue le 20 janvier 2025, le Préfet des Hautes-Alpes a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [X] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 22 janvier 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande. Cette ordonnance a été confirmée en appel le 24 janvier 2025.

Par requête reçue le 29 janvier 2025 à 11h29, M. [X] sollicite la main levée de la rétention au motif que son état de santé se dégrade. Par ordonnance du 30 janvier 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté la requête de M. [X].

Monsieur [X] a interjeté appel de cette ordonnance le 30 janvier 2025 à 18h05. Sa déclaration d'appel relève que M. [X] est marié à Mme [V] et a donc des attaches en France, que l'arrêté de placement en rétention viole l'article 8 de la CEDH, que l'état de santé de M. [X] se dégrade en rétention et que ce dernier n'a pas pu voir de médecin.

A l'audience, Monsieur [X] :

Déclare qu'il se sent mal en rétention, qu'il souffre d'hémorroïdes, qu'il a une maladie que l'empêche de manger, qu'il a consulté l'infirmière de l'unité médicale du centre de rétention, qu'il a sollicité une consultation avec un médecin, qu'on lui remet un traitement médicamenteux,

Sollicite l'infirmation de l'ordonnance querellée et sa remise en liberté immédiate.

M. [X] produit la copie de la carte d'identité de Mme [V], ainsi que celle de son père, une promesse d'embauche de la société Technique Bâtiment datée du 7 janvier 2025 en qualité d'ouvrier agricole, un cou