2ème Chambre, 30 janvier 2025 — 24/01995
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
------------------------------------
COUR D'APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /25 DU 30 JANVIER 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 24/01995 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FN47
Décision déférée à la cour :
Jugement du Tribunal paritaire des Baux Ruraux d'EPINAL, R.G. n° 23/02030, en date du 13 septembre 2024,
APPELANTS :
Monsieur [H] [S]
né le 27 Novembre 1976 à [Localité 7] (88), demeurant [Adresse 5]
Assisté de Me Cyrille GAUTHIER de la SCP GAUTHIER, avocat au barreau d'EPINAL
Madame [W] [S]
née le 27 Décembre 1945 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2]
Assistée de Me Cyrille GAUTHIER de la SCP GAUTHIER, avocat au barreau d'EPINAL
INTIMÉS :
Monsieur [K] [V]
né le 23 Octobre 1972 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
Assisté de Me Ariane MILLOT-LOGIER de l'AARPI AARPI MILLOT-LOGIER, FONTAINE, THIRY, WIEDEMANN, avocat au barreau de NANCY
Madame [L] [U] [V]
née le 23 Novembre 1969 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]
Assistée de Me Ariane MILLOT-LOGIER de l'AARPI AARPI MILLOT-LOGIER, FONTAINE, THIRY, WIEDEMANN, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 23 Janvier 2025, en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, chargé du rapport,
Madame Nathalie ABEL, conseillère,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET ;
A l'issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2025, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 30 Janvier 2025, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu le jugement qui a été rendu le 13 septembre 2024 (dont copie est annexée à la présente décision), lequel jugement a été frappé d'appel le 11 octobre 2024,
Vu l'instance enrôlée sous le N° RG 24/1995, qui oppose M. [H] [S] et Mme [W] [S], appelants, à M. [K] [V] et Mme [L] [P], intimés,
Il convient, vu l'accord des parties exprimé lors de l'audience du 23 janvier 2025, d'ordonner une mesure de médiation entre elles et de désigner l'association Armédial Médiation comme médiateur.
Il est rappelé qu'en application des articles 131-2, 131-9 et 131-10 du code de procédure civile, la médiation ne dessaisit pas le juge qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties ou s'il estime que les circonstances l'imposent.
Le médiateur est désigné pour trois mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier, durée qui peut être renouvelée une fois à la demande du médiateur. Il appartient au médiateur ayant accepté la mission de convoquer les parties dans les meilleurs délais dès qu'il a reçu la provision ou dès réception de la justification de la dispense de ce versement par une partie bénéficiant des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle.
A l'expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l'accord intervenu entre les parties ou de l'échec de la mesure.
En cas d'accord, les parties pourront saisir le juge d'une demande d'homologation de cet accord.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par mesure d'administration judiciaire, publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Ordonne une mesure de médiation ;
Désigne en qualité de médiateur :
Armédial Médiation
[Adresse 1]
06 82 88 70 53
Fixe la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 350 euros, qui sera versée à concurrence de 175 euros par les appelants et de 175 euros par les intimés directement entre les mains du médiateur contre récépissé avant le 20 février 2025 ;
Dit que, pour mener à bien sa mission, le médiateur, devra convoquer les parties dans les meilleurs délais, dès réception de la provision, afin de les entendre, et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution amiable au litige qui les oppose ;
Fixe la durée de la médiation à 3 mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est