Première Présidence, 31 janvier 2025 — 24/01142

other Cour de cassation — Première Présidence

Texte intégral

COUR D'APPEL DE NANCY

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Requête en indemnisation à raison

d'une détention provisoire

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N° RG 24/01142 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FL5P

du 31 Janvier 2025

Minute : /2025

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

A l'audience du 10 Décembre 2024, présidée par M. JEAN-TALON, Premier Président, désigné par ordonnance en date du 5 juillet 2024, assisté de Madame RIVORY, greffier et statuant sur la requête, enregistrée au Secrétariat de la Première Présidence le 11 Juin 2024 sous le numéro N° RG 24/01142 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FL5P, conformément aux dispositions de l'article 149-2 du Code de Procédure Pénale et formée par :

Monsieur [Y] [E]

né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Adresse 1]

[Localité 3]

ayant pour avocat Me Julien MARGUET, avocat au barreau de NANCY

L'Agent Judiciaire de l'Etat était représenté par Me Bérénice VIARD, avocate au barreau de Châlons en Champagne.

Le ministère public était représenté par M.Hugues BERBAIN, Procureur Général, près la Cour d'Appel de Nancy

Vu la requête en date du 10 Juin 2024 présentée par Maître [I] [S] au nom de Monsieur [Y] [E] notifiée par lettre recommandée avec avis de réception le 14 Juin 2024 ;

Vu les conclusions de l'agent judiciaire de l'État notifiées par lettre recommandée avec avis de réception le 07 Août 2024 ;

Vu les conclusions du procureur général près la cour d'appel de Nancy, notifiées par lettres recommandées avec avis de réception le 07 Octobre 2024 ;

Vu l'avis de fixation à l'audience du 10 décembre 2024 ;

Vu le placement de l'affaire en délibéré à l'audience du 24 janvier 2025 et la prorogation intervenue pour la décision être rendue le 31 janvier 2025 ;

Vu les articles 149 à 150, R. 26 à R. 40-22 du code de procédure pénale ;

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [Y] [E] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel de Nancy, suivant la procédure de comparution immédiate, pour avoir commis l'infraction de violence sans incapacité sur conjoint ou concubin, en état de récidive légale.

Le juge des libertés et de la détention l'a placé en détention provisoire par ordonnance du 16 octobre 2023.

Par jugement rendu le 13 novembre 2023, le tribunal correctionnel de Nancy a déclaré M. [E] coupable des faits objets de la prévention, l'a notamment condamné à la peine de 4 mois d'emprisonnement et l'a maintenu en détention.

M. [E], ayant purgé la peine prononcée, a été remis en liberté le 16 février 2024.

Statuant sur l'appel du condamné le 20 mars 2024, la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Nancy a infirmé le jugement en toutes ses dispositions et a renvoyé M. [E] des fins de la poursuite.

M. [Y] [E] a ainsi été placé en détention provisoire injustifiée durant 4 mois.

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Suivant requête parvenue au secrétariat de la première présidence le 11 juin 2024, M. [Y] [E] a sollicité l'indemnisation de sa détention provisoire à hauteur des sommes de :

- au titre de son préjudice matériel, 9 .584,64 euros à titre principal et 4.792,32 euros, correspondant à l'indemnisation de la perte de son emploi,

- 15.000 euros en réparation de son préjudice moral,

outre la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses écritures, l'agent judiciaire de l'État a conclu à la réduction de la demande au titre du préjudice moral, l'indemnité ne pouvant excéder la somme de 7.000 euros. Il a également conclu à la réduction de la demande au titre du préjudice matériel, l'indemnité ne pouvant excéder la somme de 4.792,32 euros correspondant aux pertes de salaire durant la période de détention provisoire, faute en particulier de preuve de son licenciement pour la période postérieure. Il a enfin sollicité la réduction à de plus justes proportions de la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le procureur général près cette cour a soutenu le caractère satisfactoire des sommes offertes par l'agent judiciaire de l'Etat.

Lors des débats, tenus à l'audience du 10 décembre 2024, les parties ont été représentées et ont maintenu, chacune, la position développée dans leurs écritures, auxquelles il sera expressément fait référence.

Le demandeur a eu la parole en dernier.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la requête

En application de l'article 149 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel direct et certain que lui a causé cette détention.

En l'espèce, M. [E] a bénéficié d'une décision de relaxe, devenue définitive en l'absence de recours diligenté dans le délai légal, a présenté sa requête dans le délai de six mois fixé par l'article 149-2 du code de procédure pénale et n'apparaît p