Chambre sociale-2ème sect, 31 janvier 2025 — 24/00060
Texte intégral
ARRÊT N° /2025
PH
DU 31 JANVIER 2025
N° RG 24/00060 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FJO2
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY
21/00187
29 décembre 2023
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2
APPELANTE :
S.A. PARADIGM pris en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Camille-antoine DONZEL de la SELARL Littler France, substituée par Me Marie DELANDRE, avocates au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Madame [L] [J]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Alexandre GASSE de la SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 21 Novembre 2024 ;
L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 23 Janvier 2025 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 30 Janvier 2025 puis au 31 Janvier 2025 ;
Le 31 Janvier 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Madame [L] [J] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée, par la société T-SURF à compter du 24 janvier 2000, en qualité d'ingénieur informaticien.
Le 05 juillet 2006, la société T-SURF a été rachetée par le groupe PARADIGM GEOTECHNOLOGY et est devenue la SA PARADIGM FRANCE.
La convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils s'applique au contrat de travail.
Au dernier état de ses fonctions, la salariée occupait le poste de responsable équipe « test ».
Dans le cadre d'une réunion du comité social et économique du 01er juillet 2020, la SA PARADIGM FRANCE a annoncé la mise en place d'un projet de réorganisation.
Par courrier du 21 septembre 2021, Madame [L] [J] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement économique fixé au 30 septembre 2020, avec proposition d'adhésion à un contrat de sécurisation de l'emploi.
Le 15 octobre 2020, la salariée a adhéré au contrat de sécurisation de l'emploi, entrainant la rupture de son contrat de travail pour motif économique avec effet au 02 novembre 2020.
Par requête du 26 avril 2021, Madame [L] [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins :
- de constater que son licenciement pour motif économique est sans cause réelle et sérieuse,
- de condamner la SA PARADIGM FRANCE à lui verser les sommes suivantes :
- 95 568,80 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, soit une indemnité égale à 15 mois et demi de salaire,
- 3 500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
- d'ordonner l'exécution provisoire en application de l'article 515 du code de procédure civile.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 29 décembre 2023, lequel a :
- dit et jugé le licenciement de Madame [L] [J] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- écarté le montant maximal d'indemnisation prévue par l'article L.1235-3 du code du travail,
- fixé le salaire brut mensuel de Madame [L] [J] à la somme de 6 150,60 euros,
- condamné la SA PARADIGM FRANCE à payer à Madame [L] [J] les sommes suivantes :
- 73 987,20 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse correspondant à douze mois de salaire,
- 2 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que ces sommes porteront intérêts de droit au taux légal en vigueur à compter du prononcé du présent jugement,
- ordonné au titre de l'article 515 du code de procédure civile, à la SA PARADIGM FRANCE de verser à Madame [L] [J] la somme de 23 987,20 euros sur les 73 987,20 euros alloués à la salariée et de déposer la somme de 50 000,00 euros entre les mains de la caisse des dépôts et consignations afin de garantir la sécurité des fonds jusqu'à la décision de justice définitive,
- débouté Madame [L] [J] du surplus de ses demandes,
- débouté la SA PARADIGM FRANCE de toutes ses demandes,
- condamné la SA PARADIGM FRANCE aux entiers frais et dépens de l'instance.
Vu l'appel formé par la SA PARADIGM FRANCE le 10 janvier 2024,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de la SA PARADIGM FRANCE déposées sur le RPVA le 09 avril 2024,
Vu les conclusions de Madame [L] [J], déposées au greffe de la cour d'appel le 9 avril 2024,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 16 octobre 2024,
La SA PARADIGM FRANCE demande :
A titre principal :
- d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le