Rétention Administrative, 31 janvier 2025 — 25/00084
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 31 janvier 2025
N° RG 25/00084 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GJ5X - Minute n°25/00095
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge des libertés et de la détention de [Localité 3] , en date du 21 janvier 2025,
A l'audience publique du 31 Janvier 2025 sise au palais de justice de Metz, devant Frédéric MAUCHE président de chambre, agissant sur délégation du premier président, pour exercer les fonctions prévues par les articles L 3211-12-4 et R 3211-18 et suivants du Code de la Santé Publique, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière, dans l'affaire :
- Monsieur [W] [D], actuellement hospitalisé au chs de [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
Comparant, assisté de Me Julie FROESCH, avocat au barreau de Metz
contre
- L' [R], non comparante, non représentée
- Monsieur Le directeur du chs de jury non comparant, non représenté
En présence de :
- Monsieur le procureur général près la cour d'appel de Metz, en la personne de Madame BANCAREL, substitut général à qui le dossier a été communiqué,non comparante, ayant transmis ses observations écrites en date du 29 janvier 2025
Exposé du litige :
Le 11 janvier 2025, Monsieur [W] [D] était admis provisoirement au bénéfice de soins contraints sous la forme d'une hospitalisation complète à l'EPSM de [Localité 4], sur décision du représentant de l'État, en l'espèce le maire de [Localité 5], décision prise en urgence en raison d'une incompatibilité de son état avec une garde à vue,
Un premier certificat médical d'admission en soins psychiatriques sans consentement établi le 11 janvier 2025 par le Docteur [Y] mentionnait que l'intéressé présentait une hétéro-agressivité et un délire de persécution avec déni total de tout trouble psychiatrique dans le cadre d'une rupture thérapeutique,
Un second certificat médical établi le 12 janvier 2025 à l'issue des 24 premières heures, puis un troisième certificat médical établi le 14 janvier 2025 à l'issue de 72 heures confirmaient la nécessité de la poursuite de soins psychiatriques contraints sous forme d'une hospitalisation complète,
Par décision du 12 janvier 2025, le Préfet de la Moselle décidait l'admission de l'intéressé en soins contraints sur avis médical conforme, en raison du risque d'atteinte à la sûreté des personnes et à l'ordre public,
Par arrêté du Préfet de la Moselle en date du 14 janvier 2025, Monsieur [W] [D] était maintenu sous le régime de l'hospitalisation complète,
Par requête du 17 janvier 2025, le Responsable du Pôle [Localité 3] de gestion des SPSC, agissant pour le compte du Préfet de la Moselle, saisissait le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz aux fins de contrôle de plein droit de la nécessité d'une mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète de Monsieur [W] [D] au visa de l'article L3211-12-1 du code de la santé publique.
Par ordonnance du 21 janvier 2025, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz maintenait la mesure de soins psychiatriques contraints sous la forme d'une hospitalisation complète de Monsieur [W] [D].
Monsieur [W] [D] a interjeté appel de cette ordonnance de maintien de la mesure de soins psychiatriques contraints sous la forme d'une hospitalisation complète prononcée à son encontre .
Devant la Cour,
Monsieur [W] [D] assisté par son conseil, demande l'infirmation de l'ordonnance contestée et sollicite la mainlevée de l'hospitalisation sous contrainte.
Il conteste le placement en garde à vue mais indique que c'est sans fondement que les gendarmes sont intervenus en entrant violemment dans son domicile suite à une plainte non fondée de ses voisins et il fait grief tant aux gendarmes qu'au corps médical d'associer ces faits avec un précédent et ancien incident où il avait donné un coup de tronçonneuse dans la porte d'anciens voisins.
Il conteste pour la situation présente toute commission d'actes hétéro-agressifs et conteste être en rupture de soins puisqu'il avait certes arrêté son traitement il y a un an mais avec l'accord du médecin qui le suivait.
Il relève sur la forme la notification qui lui a été faite de l'arrété du maire de [Localité 5] le 13 janvier 2025 alors qu'il en avait connaissance dès le 11 janvier 2025
Son avocat ne conteste pas la régularité de la procédure et sur le fond vient au soutien de la demande de levée de la mesure
Le parquet général est non comparant mais a conclu le 29 janvier 2025, ces observations ont été communiqué aux parties.
Le Directeur de l'EPSM de [Localité 4], régulièrement convoqué, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
L'Agence Régionale de Santé régulièrement convoquée, n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter.
Monsieur [W] [D] a eu la parole en dernier
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la forme :
L'appel a été interjeté dans le délai requis à l'article R. 3211-18 d