CHAMBRE SOCIALE C, 31 janvier 2025 — 24/03380
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 24/03380 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PTYG
S.A.S. JUSHI FRANCE
C/
[C]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes de LYON
du 10 Avril 2024
RG : R 24/00054
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 31 JANVIER 2025
APPELANTE :
S.A.S. JUSHI FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat postulant du barreau de LYON et Me Charles DAUTHIER, avocat plaidant du barreau de PARIS
INTIMÉ :
[H] [C]
[Adresse 4]
[Localité 2] / FRANCE
représenté par Me Brice paul BRIEL de la SELARL DELSOL AVOCATS, substitué par Me Mélodie SEROR, avocats au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 06 Décembre 2024
Présidée par Agnès DELETANG, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Agnès DELETANG, Présidente
- Yolande ROGNARD, Conseillère
- Françoise CARRIER, Conseillère horaire exerçant des fonctions juridictionnelles
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 31 Janvier 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Agnès DELETANG, Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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La société Jushi France, filiale française du groupe chinois Jushi, est spécialisée dans la fabrication et la distribution de matériaux composites notamment la fibre de verre, et ce, à destination du secteur industriel.
Elle applique la Convention Collective Nationale du Commerce de Gros.
M. [H] [C] a été embauché par la société Fournier à compter du 1er avril 2005, en qualité de Chef de marché, chargé de la distribution et l'implantation en France, de la marque Jushi. Il a bénéficié d'une rémunération variable assise sur la marge, initialement nette puis brute.
Suite à la création de la société Jushi France, le contrat de travail de M. [C] a été transféré, par convention tripartite de mutation du 30 avril 2010, de la société Fournier à la société Jushi France.
M. [C] a, dans le cadre de ce transfert, régularisé un contrat de travail avec la société Jushi France pour son embauche à compter du 1er mai 2010, en qualité de Directeur commercial chargé de développer la vente des produits Jushi sur le territoire national et à l'export. Ce contrat de travail prévoit notamment, en sus d'une rémunération fixe, une rémunération variable selon un objectif annuel et des modalités de détermination assez proches de celles dont il bénéficiait antérieurement.
Par décision du Conseil d'Administration de Jushi France du 1er janvier 2013, M. [C] a été nommé mandataire social de Jushi France en tant que Directeur Général Délégué pour une durée d'un an. Un avenant au contrat de travail de M. [C] a, par la suite, été régularisé.
Au 1er janvier 2014, M. [C] a été nommé Directeur Général de Jushi France. Cette nomination a été constamment renouvelée jusqu'au 7 novembre 2023, date de sa révocation.
M. [C] a, par l'intermédiaire de son conseil, mis en demeure la société Jushi France, par lettre recommandée avec avis de réception du 22 septembre 2022, de lui verser la somme de 285 507,44 euros au titre d'une rémunération variable qu'il estime lui être due pour les années 2019, 2020 et 2021.
Le 30 novembre 2022, M. [C] a saisi le conseil des prud'hommes de Lyon, en sa formation de référé, afin d'obtenir le règlement de la part variable de sa rémunération.
Par acte du 30 janvier 2023, M. [C] a saisi le conseil des prud'hommes de Lyon de diverses demandes à caractère salarial et indemnitaire.
Le 15 mars 2023, la formation des référés du conseil de prud'hommes de Lyon a retenu l'existence de contestations sérieuses s'opposant aux demandes de M. [C] et a renvoyé ce dernier à mieux se pourvoir.
Parallèlement à ces procédures, M. [C] a été convoqué à diverses dates pour un entretien en vue d'un éventuel licenciement avec mise à pied conservatoire, qui a été finalement fixé au 14 décembre 2023.
M. [C] a été licencié par courrier réceptionné le 11 janvier 2024.
C'est dans ce contexte que par acte du 1er février 2024, M. [C] a de nouveau saisi le conseil des prud'hommes de lyon, en sa formation des référés, aux fins notamment d'obtenir paiement de diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire ainsi que, sous astreinte, la remise des documents de rupture et des bulletins d'affiliation à la portabilité des garanties santé et prévoyance.
Suivant ordonnance rendue le 10 avril 2024, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Lyon a :
- dit qu'il n'y a pas d'exception de connexité et que le Conseil n'a p