CHAMBRE SOCIALE C, 31 janvier 2025 — 22/03553

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

N° RG 22/03553 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OJTN

[K]

C/

S.A. ORPEA

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT ETIENNE

du 02 Mai 2022

RG : F21/00126

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRÊT DU 31 JANVIER 2025

APPELANTE :

[L] [K]

née le 19 Février 1981 à [Localité 6]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Pierre ROBILLARD de la SELARL PARALEX, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

INTIMÉE :

S.A. ORPEA

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat postulant au barreau de LYON et Me Anouck VUILLEMEY, avocat plaidant au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 28 Novembre 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

- Agnès DELETANG, Présidente

- Yolande ROGNARD, Conseillère

- Françoise CARRIER, Conseillère horaire exerçant des fonctions juridictionnelles

Assistés pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 31 Janvier 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile

Signé par Agnès DELETANG, Présidente, et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signatair

EXPOSE DU LITIGE

La SA Orpea exerce une activité relative à la prise en charge de la dépendance pour personnes âgées. Elle exploite des établissements de retraite médicalisées et d'hébergement.

Elle applique la convention collective nationale de l'hospitalisation privée à but lucratif.

Par contrat à durée indéterminée du 5 avril 2006, la SA Orpea a engagé Madame [L] [K] en qualité d'infirmière, catégorie T filière Soignante, coefficient 276. La durée mensuelle de travail a été fixée à 106,16 heures, rémunérées sur la base de 151,76 heures par mois et sur la base de 2.400 euros brut. Le lieu d'exercice a été celui de la résidence Orpea de [Localité 5].

Par avenant du 1er janvier 2008, signé du seul employeur, la durée mensuelle de travail a été fixée à 75,83 heures.

Fin 2008, une contestation a été élevée par Madame [K] au sujet du nombre d'heures contractuellement fixé.

Par jugement du 14 mai 2012, le Conseil de Prud'hommes de Saint Etienne a condamné la SA Orpea à payer à Madame [K] des rappels de salaires portant sur certains mois des années 2007, 2008, 2009, 2010 et 2011.

Par lettre du 2 octobre 2015, Madame [K] a contesté à nouveau la modification de son contrat de travail par réduction des heures de travail. L'employeur a répondu que les bulletins de salaires contenaient des mentions erronées.

Par lettre du 22 décembre 2015, Madame [K] a exposé que, depuis le 1er octobre 2015, son salaire de base brut était fondé sur une durée mensuelle de 134 heures mais que, depuis le 1er novembre 2015, le contrat a été modifié unilatéralement pour réduire l'amplitude de travail à 106,16 heures. Par ailleurs, la salariée a fait état d'une gestion managériale la concernant qu'elle a qualifiée de " source de souffrance au travail ".

Le 11 juillet 2016, Madame [K] a été placée en arrêt de travail.

Le 15 novembre 2008, elle a été reconnue, par les services de la médecine de l'Assurance maladie, en état d'invalidité réduisant de deux tiers au moins ses capacités de travail.

Par requête du 12 juin 2018, Madame [K] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Saint-Etienne d'une demande de résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur et de demandes à caractère salarial et indemnitaire.

Par jugement du 2 mai 2022, la salariée a été débouté de toutes ses demandes.

Par déclaration au greffe du 16 mai 2022, Madame [K] a fait appel du jugement dont elle demande l'annulation et à défaut l'infirmation.

Dans ses uniques conclusions, notifiées par voie électronique le 20 juillet 2022, elle demande à la cour de :

Infirmer le jugement,

Statuant à nouveau :

Prononcer la résiliation judiciaire du contrat en raison des fautes graves commises par la SA Orpea,

Juger que cette résiliation emporte les conséquences d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse :

Condamner par conséquent la SA Orpea à verser à Madame [K] les sommes suivantes:

- 24.000 euros nets au titre des dommages et intérêts pour préjudice matériel lié au licenciement (perte de l'emploi),

- 6.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,

- 4. 492.42 euros nets à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;

- 4.240.78 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 424.07 euros bruts au titre d'indemnité compensatrice de congés payés ;

- 3. 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamner la SA Orpea à remettre à Madame [K] les documents sociaux rectifiés en conséquence du jugement à interve