CHAMBRE SOCIALE C, 31 janvier 2025 — 21/09030
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 21/09030 - N° Portalis DBVX-V-B7F-OAEB
S.A.S. ASTELLAS PHARMA
C/
[B]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de ROANNE
du 18 Novembre 2021
RG : F 19/00063
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 31 JANVIER 2025
APPELANTE :
S.A.S. ASTELLAS PHARMA
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Camille BRES de la SELAS ærige, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me DENNIS Laura du même barreau
INTIMÉ :
[D] [B]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Julien MALLON de la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 28 Novembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
- Agnès DELETANG, Présidente
- Yolande ROGNARD, Conseillère
- Françoise CARRIER, Conseillère horaire exerçant des fonctions juridictionnelles
Assistés pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 31 Janvier 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Agnès DELETANG, Présidente, et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
M. [B] a été embauché par la Sté Yamanouchi, devenue depuis Astellas Pharma, le 17 juin 1996.
Au dernier état de son emploi, M. [B] occupait le poste d'Attaché Relations Professionnelles de Santé (ARPS), Attaché à la Promotion des Médicaments (APM).
Par courriel du 6 décembre 2016, il s'est plaint à la directrice des ressources humaines d'être victime de harcèlement moral de la part de son supérieur hiérarchique.
Celle-ci lui a, par courriel en retour, proposé un entretien pour la semaine suivante à la suite duquel et "après avoir enquêté", elle a, aux termes d'un courriel du 23 décembre, conclu qu'il n'y avait pas de harcèlement, reconnaissant une période de deux ans "difficile à vivre sur plusieurs fronts", en particulier la mise en place d'une nouvelle organisation "qui change et remet en cause des modes de fonctionnement".
M. [B] a été placé en arrêt de travail à compter du 20 mars 2017 jusqu'au 18 octobre 2017.
A l'issue de la visite de reprise en date du 9 novembre 2017, M. [B] a étét déclaré inapte au poste avec la mention «tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé et son état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.»
Par lettre du 17 janvier 2018, la société Astellas Pharma a notifié à M. [B] son licenciement pour inaptitude.
M. [B] avait, le 14 septembre 2017, sollicité la prise en charge de son arrêt de travail au titre d'une maladie professionnelle. Il a obtenu cette reconnaissance le 28 août 2018. Par acte du 11 janvier 2019, il a engagé une procédure aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de l'employeur. Cette procédure est toujours pendante.
Le 19 décembre 2019, il a saisi le conseil de prud'hommes de Roanne à l'effet d'obtenir des dommages et intérêts pour licenciement nul et harcèlement moral.
Le 12 novembre 2020, il a formé une demande additionnelle pour manquement à l'obligation de sécurité.
Par jugement du 18 novembre 2021, le conseil de prud'hommes a :
- déclaré recevable l'ensemble des demandes de M. [D] [B],
- fixé la rémunération moyenne de M. [D] [B] à la somme de 4 844,41 €,
- débouté M. [B] de ses demandes au titre d'un harcèlement moral,
- condamné la Sté Astellas Pharma à verser à M. [B] la somme de 32 000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
- condamné la Sté Astellas Pharma au paiement de la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La société Astellas Pharma a interjeté appel.
Aux termes de conclusions notifiées le 8 juillet 2022, elle demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
' fixé la rémunération moyenne de M. [B] à la somme de 4.844,41 €,
' débouté M. [B] de sa demande de dommages-intérêts pour nullité du licenciement,
- réformer le jugement pour le surplus,
- déclarer les demandes de M. [B] irrecevables comme prescrites, subsidiairement déclarer sa demande au titre d'un manquement à l'obligation de sécurité irrecevable comme formulée en cours d'instance,
- débouter M. [B] de ses demandes de dommages-intérêts pour nullité du licenciement et pour manquement à l'obligation de sécurité,
- subsidiairement, réduire à plus juste proportion le montant des dommages et intérêts, sur la base d'une rémunération moyenne d'un montant de 4.844,41 € bruts,
- condamner M. [B] à lui payer la somme de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Aux termes de conclusions noti