CHAMBRE SOCIALE C, 31 janvier 2025 — 21/09030

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

N° RG 21/09030 - N° Portalis DBVX-V-B7F-OAEB

S.A.S. ASTELLAS PHARMA

C/

[B]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de ROANNE

du 18 Novembre 2021

RG : F 19/00063

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRÊT DU 31 JANVIER 2025

APPELANTE :

S.A.S. ASTELLAS PHARMA

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Camille BRES de la SELAS ærige, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me DENNIS Laura du même barreau

INTIMÉ :

[D] [B]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représenté par Me Julien MALLON de la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 28 Novembre 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

- Agnès DELETANG, Présidente

- Yolande ROGNARD, Conseillère

- Françoise CARRIER, Conseillère horaire exerçant des fonctions juridictionnelles

Assistés pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 31 Janvier 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Agnès DELETANG, Présidente, et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

M. [B] a été embauché par la Sté Yamanouchi, devenue depuis Astellas Pharma, le 17 juin 1996.

Au dernier état de son emploi, M. [B] occupait le poste d'Attaché Relations Professionnelles de Santé (ARPS), Attaché à la Promotion des Médicaments (APM).

Par courriel du 6 décembre 2016, il s'est plaint à la directrice des ressources humaines d'être victime de harcèlement moral de la part de son supérieur hiérarchique.

Celle-ci lui a, par courriel en retour, proposé un entretien pour la semaine suivante à la suite duquel et "après avoir enquêté", elle a, aux termes d'un courriel du 23 décembre, conclu qu'il n'y avait pas de harcèlement, reconnaissant une période de deux ans "difficile à vivre sur plusieurs fronts", en particulier la mise en place d'une nouvelle organisation "qui change et remet en cause des modes de fonctionnement".

M. [B] a été placé en arrêt de travail à compter du 20 mars 2017 jusqu'au 18 octobre 2017.

A l'issue de la visite de reprise en date du 9 novembre 2017, M. [B] a étét déclaré inapte au poste avec la mention «tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé et son état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.»

Par lettre du 17 janvier 2018, la société Astellas Pharma a notifié à M. [B] son licenciement pour inaptitude.

M. [B] avait, le 14 septembre 2017, sollicité la prise en charge de son arrêt de travail au titre d'une maladie professionnelle. Il a obtenu cette reconnaissance le 28 août 2018. Par acte du 11 janvier 2019, il a engagé une procédure aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de l'employeur. Cette procédure est toujours pendante.

Le 19 décembre 2019, il a saisi le conseil de prud'hommes de Roanne à l'effet d'obtenir des dommages et intérêts pour licenciement nul et harcèlement moral.

Le 12 novembre 2020, il a formé une demande additionnelle pour manquement à l'obligation de sécurité.

Par jugement du 18 novembre 2021, le conseil de prud'hommes a :

- déclaré recevable l'ensemble des demandes de M. [D] [B],

- fixé la rémunération moyenne de M. [D] [B] à la somme de 4 844,41 €,

- débouté M. [B] de ses demandes au titre d'un harcèlement moral,

- condamné la Sté Astellas Pharma à verser à M. [B] la somme de 32 000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,

- condamné la Sté Astellas Pharma au paiement de la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

La société Astellas Pharma a interjeté appel.

Aux termes de conclusions notifiées le 8 juillet 2022, elle demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a :

' fixé la rémunération moyenne de M. [B] à la somme de 4.844,41 €,

' débouté M. [B] de sa demande de dommages-intérêts pour nullité du licenciement,

- réformer le jugement pour le surplus,

- déclarer les demandes de M. [B] irrecevables comme prescrites, subsidiairement déclarer sa demande au titre d'un manquement à l'obligation de sécurité irrecevable comme formulée en cours d'instance,

- débouter M. [B] de ses demandes de dommages-intérêts pour nullité du licenciement et pour manquement à l'obligation de sécurité,

- subsidiairement, réduire à plus juste proportion le montant des dommages et intérêts, sur la base d'une rémunération moyenne d'un montant de 4.844,41 € bruts,

- condamner M. [B] à lui payer la somme de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Aux termes de conclusions noti