CHAMBRE 2 SECTION 2, 30 janvier 2025 — 24/01831

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Texte intégral

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 2

ARRÊT DU 30/01/2025

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N° de MINUTE :

N° RG 24/01831 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VPXE

Ordonnance (N° 2023 002149) rendue le 02 avril 2024 par le tribunal de commerce de Douai

APPELANTE

SARL Couteau [Adresse 1] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

ayant son siège social [Adresse 1]

représentée par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

assistée de Me Gilles Grardel, avocat plaidant substitué par Me Claire Lecat, avocats au barreau de Lille,

INTIMÉE

SAS Boone Comenor Metalimpex prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

ayant son siège social [Adresse 2]

représentée par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

assistée de Me Séverine Hotellier-Delage, avocat plaidant substituée par Me Guillaume Racle, avocats au barreau de Paris

DÉBATS à l'audience publique du 08 octobre 2024 tenue par Nadia Cordier magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Stéphanie Barbot, présidente de chambre

Nadia Cordier, conseiller

Pauline Mimiague, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Stéphanie Barbot, présidente et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 10 septembre 2024

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FAITS ET PROCEDURE

Le 3 novembre 2017, la société Couteau [Adresse 1], propriétaire d'un ensemble immobilier composé d'entrepôts, a donné à bail l'un d'eux, assorti d'une aire de stationnement, à la société Boone Comenor Metalimpex (la société Boone).

Le 31 décembre 2018, la société Couteau [Adresse 1] a loué un autre entrepôt à la société TC 59, ledit entrepôt étant contigu à l'aire de stationnement et au local loué à la société Boone.

A l'occasion d'une expertise amiable portant sur la toiture de l'entrepôt loué à la sté TC59, la société Couteau [Adresse 1] a constaté l'existence de dommages affectant le bardage de la façade de l'entrepôt loué à la société TC 59 et bordant l'aire de stationnement loué à la société Boone.

L'expert désigné par la compagnie d'assurances de la société Couteau [Adresse 1] a attribué les désordres au stockage, par la société Boone, de matériaux contre ladite façade et à l'enlèvement desdits matériaux.

La société Couteau [Adresse 1] a sollicité une mesure d'instruction in futurum, assignant, par acte des 31 août et 4 septembre 2023, les sociétés TC 59 et Boone.

Par ordonnance du 2 avril 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Douai a':

- pris acte du désistement d'instance et d'action de la société Couteau [Adresse 1] à l'encontre de la société TC 59 ;

- débouté la société Couteau [Adresse 1] de sa demande d'expertise ;

- condamné la société Couteau [Adresse 1] à payer à la société Boone une indemnité de 1 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société Couteau [Adresse 1] à supporter les dépens de l'instance.

Par déclaration du 17 avril 2024, la société Couteau [Adresse 1] a interjeté appel de l'ordonnance précitée.

PRETENTIONS ET MOYENS

Par conclusions signifiées le 19 août 2024, la société Couteau [Adresse 1] demande à la cour de':

- infirmer l'ordonnance de référé rendue';

Statuant à nouveau :

- ordonner une mesure d'instruction sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile et désigner tel expert qu'il plaira à la cour avec pour mission de :

- convoquer les parties ;

- se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles dans l'accomplissement de sa mission ;

- entendre tout sachant ;

- se faire assister par tout sapiteur de son choix si besoin est ;

- se rendre sur place afin de procéder à toutes constatations et investigations nécessaires ;

- constater contradictoirement la réalité des désordres invoqués par la requérante tels que résultant de l'assignation, des conclusions postérieures signifiées en cours d'instance et de toutes les pièces versées aux débats ;

- donner un avis sur la nature des dommages ;

- décrire les travaux de nature à faire cesser les désordres et à remettre l'ouvrage en l'état, en évaluer le coût et en fixer la durée compte tenu des nécessités de leur conception, de la passation des marchés et de l'exécution des travaux ;

- donner un avis sur l'int