CHAMBRE 2 SECTION 1, 30 janvier 2025 — 23/03147

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Texte intégral

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 1

ARRÊT DU 30/01/2025

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N° de MINUTE :

N° RG 23/03147 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U7SW

Jugement (N° 2021/363) rendu le 31 mai 2023 par le tribunal de commerce d'Arras

APPELANTES

Madame [G] [O]

née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 6]

de nationalité française

demeurant [Adresse 4]

SARL A.D.D.L prise en la personne de son représentant légal, à savoir Mme [G] [O], domiciliée en cette qualité audit siège, et agissant poursuites et diligences

ayant son siège social [Adresse 3]

représentées par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

INTIMÉE

SA Banque CIC Nord Ouest, anciennement dénommée CIC Banque Scalbert Dupont, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

ayant son siège social [Adresse 2]

représentée par Me Maxime Hermary, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué

DÉBATS à l'audience publique du 04 décembre 2024 tenue par Aude Bubbe magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Pauline Mimiague, conseiller faisant fonction de président de chambre, désignée par ordonnance du premier président en date du 24 octobre 2024

Aude Bubbe, conseiller

Caroline Vilnat, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Pauline Mimiague, conseiller faisant fonction de président, et Béatrice Capliez, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 13 novembre 2024

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EXPOSÉ DU LITIGE

Le 8 février 2017, la banque CIC Nord Ouest (le CIC) a consenti à la SARL ADDL un prêt d'un montant de 65 385 euros, garanti, notamment, par le cautionnement solidaire de Mme [G] [O], sa gérante et associée unique, pour la somme de 39 231 euros et une durée de 84 mois, donné par acte séparé du 9 mars 2017.

Après une première mise en demeure adressée le 7 février 2019, le CIC a prononcé à l'encontre de la SARL ADDL la déchéance du terme par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception du 12 novembre 2020, réclamant le paiement de la somme totale de 51 778,27 euros.

Par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception reçue le 16 novembre 2020, le CIC a mis en demeure Mme [O] de payer la somme de 39 231 euros en sa qualité de caution solidaire.

La commission de surendettement des particuliers du Nord-Pas-de-Calais a déclarée recevable la demande de Mme [O] le 29 juillet 2021.

Par jugement réputé contradictoire du 31 mai 2023, sur assignation du CIC des 18 et 25 février 2021, le tribunal de commerce d'Arras a :

- condamné la société ADDL débitrice principale, au paiement de la somme de 51 968,74 euros arrêtés au 1er février 2021 à majorer des intérêts de retard au taux contractuel de 1,80% l'an et ce jusqu'à parfait paiement,

- condamné Mme [O] en sa qualité de caution solidaire de la SARL ADDL au paiement de la somme de 25 889,13 euros arrêtés au 1er février 2021 à majorer des intérêts de retard au taux contractuel de 1,80% l'an et ce jusqu'à parfait paiement,

- condamné solidairement la société ADDL et Mme [O] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,

- rappelé que la décision est exécutoire de plein droit,

- débouté la société ADDL et Mme [O] de toutes leurs demandes, fins et conclusions.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 7 juillet 2023, la société ADDL et Mme [O] ont relevé appel de l'ensemble des chefs de ce jugement, à l'exclusion de l'exécution provisoire, aux fins d'infirmation.

Par acte du 30 août 2023, le CIC a dénoncé à Mme [O] l'inscription d'une hypothèque provisoire sur son immeuble portant la référence cadastrale AD [Cadastre 5], en exécution du jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 3 avril 2024, la société ADDL et Mme [O] demandent à la cour de :

- déclarer leur appel recevable,

- infirmer le jugement en l'ensemble de ses dispositions,

Statuant à nouveau,

- débouter le CIC de l'ensemble de ses demandes, en raison du caractère incertain et non exigible de la créance réclamée à la société ADDL et à Mme [O] et du caractère disproportionné de l'engagement de caution de Mme [O],

En tout état de cause,

- condamner le CIC à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédu