CHAMBRE 2 SECTION 2, 30 janvier 2025 — 23/02006
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 30/01/2025
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N° de MINUTE :
N° RG 23/02006 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U37O
Jugement (N° 2022015907) rendu le 14 mars 2023 par le tribunal de commerce de Lille Métropole
APPELANTE
SAS OGF, prise en la personne de son représentant légal, dûment habilité
ayant son siège social, [Adresse 2]
représentée par Me Thomas Molins, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
assistée de Me Marc Bailly et Me Gabriel Dumenil, avocats au barreau de Paris, avocat plaidant
INTIMÉS
Monsieur [D] [V]
né le 27 juillet 1958 à [Localité 4]
de nationalité française
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Aurélie Jeanson, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
SAS Segard & Buisine prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social, [Adresse 3]
représentée par Me Aurélie Jeanson, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 04 juin 2024 tenue par Anne Soreau magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Stéphanie Barbot, présidente de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Anne Soreau, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025 après prorogation du délibéré initialement fixé au 10 octobre 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Stéphanie Barbot, présidente et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 21 mai 2024
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FAITS ET PROCEDURE
La société OGF est une société spécialisée dans les activités liées au funéraire, notamment l'établissement de contrats de prévoyance à l'accompagnement après obsèques.
Elle diffuse ainsi des contrats, sous la marque « Testaments Obsèques », qui sont souscrits auprès de la société Auxia, société d'assurance sur la vie spécialisée dans l'accompagnement et l'assistance à l'occasion des décès ou des accidents.
La société OGF exploite également une agence de pompes funèbres exerçant sous l'enseigne « Debeurme » sur la commune de Wattrelos.
M. [V] a exercé, jusqu'en novembre 2018, une activité d'artisan fleuriste à Wattrelos et a mis à disposition des pompes funèbres Debeurme son local pour recevoir les souscripteurs de contrat de prévoyance funéraire, selon une convention dénommée « point d'accueil », renouvelée tacitement chaque année.
A la suite de la retraite de M. [V], cette convention a pris fin le 31 décembre 2018.
Le local de M. [V] a été repris par le groupe Segard & Buisine pour exercer une activité sous l'enseigne Pompes funèbres Wattrelos et ce groupe a proposé à M. [V] de reprendre une activité de vacataire en son sein.
Recevant plusieurs demandes de clients en vue d'une modification de la clause bénéficiaire des contrats d'assurance au profit des pompes funèbres Wattrelos et plusieurs demandes de cessation d'accompagnement par ses soins, la société OGF, suspectant un détournement déloyal de clientèle, a sollicité une mesure in futurum.
Il y a été fait droit par ordonnance du 30 janvier 2020, un huissier, assisté d'un technicien informatique, ayant été nommé pour réaliser des constatations au sein des locaux utilisés par l'agence de pompes funèbres de Wattrelos.
Les 26 et 29 octobre 2020, la société OGF a assigné la société Segard & Buisine et M. [V] aux fins d'obtenir réparation de ses préjudices.
Le 13 avril 2021, la société Segard & Buisine et M. [V] ont assigné la société Auxia.
Ces procédures ont été jointes.
Par jugement du 14 mars 2023, le tribunal de commerce de Lille Métropole a :
- débouté la société OGF de l'ensemble de ses demandes ;
- débouté la société Segard & Buisine de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 202 111,47 euros en réparation du préjudice lié à la saisie des données propres à la société Pompes funèbres Wattrelos ;
- débouté la société Segard & Buisine de sa demande de condamnation de la société OGF en réparation de son préjudice d'image ;
- débouté M. [V] de sa demande de condamnation de la société OGF en réparation de son préjudice moral ;
- dit que le jugement était commun avec la société Auxia et lui était opposable ;
- condamné la société OGF à payer à la société Segard & Buisine la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société OGF à payer à M. [V] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la soc