Premier président, 31 janvier 2025 — 25/00016

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Texte intégral

[W] [S]

C/

LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE LA CHARTREUSE

Expéditions délivrées le 31 Janvier 2025

COUR D'APPEL DE DIJON

Premier Président

ORDONNANCE DU 31 JANVIER 2025

N° 25/07

N° RG 25/00016 - N° Portalis DBVF-V-B7J-GS3F

APPELANT :

Monsieur [W] [S]

domicilié :

[Adresse 1]

[Adresse 3]

comparant, assisté de Maître Marine BERTHELON, avocat au barreau de Dijon, intervenant au titre de la permanence,

INTIME :

Monsieur LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE LA CHARTREUSE

domicilié:

[Adresse 2]

non comparant, non représenté,

COMPOSITION :

Président : Anne SEMELET-DENISSE, Conseiller, désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente de la cour d'appel de Dijon en date du 20 décembre 2024 pour statuer à l'occasion des procédures ouvertes en application des articles L 3211-12 et suivants du code de la santé publique.

Greffier : Maud DETANG, Greffier

L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Madame Marie-Eugénie AVAZERI, substitut général,

DÉBATS : audience publique du 30 janvier 2025,

ORDONNANCE : réputée contradictoire,

PRONONCÉE publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉE par Anne SEMELET-DENISSE, Conseiller et par Maud DETANG, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE :

M. [W] [S] a été admis en soins psychiatriques sous le régime de l'hospitalisation complète au centre hospitalier spécialisé la Chartreuse à [Localité 4] par décision du directeur d'établissement du 13 janvier 2025, selon la procédure de péril imminent, vu l'impossibilité d'obtenir une demande d'un tiers, sur la base d'un certificat médical du docteur [X] du 12 janvier attestant que le patient présentait un syndrome anxiodépressif avec tentative de suicide (par une sortie de route volontaire sur l'autoroute), une excitation psychomotrice et un risque suicidaire avéré et refusait une hospitalisation.

Conformément aux articles L.3211-2-2 du code de la santé publique, des certificats médicaux concluant à l'existence de troubles mentaux rendant impossible le maintien du consentement aux soins dans le temps et à la nécessité de poursuivre des soins sous le régime de l'hospitalisation complète ont été établis, dans les 24 heures, dans les 72 heures puis entre le cinquième et le huitième jours suivant l'admission.

Ils relevaient :

le certificat médical à 24h : un ralentissement idéo moteur, un risque suicidaire toujours présent, des troubles du cours de la pensée avec défaut de concentration et une absence de critiques du geste suicidaire qu'il banalisait complètement, tout en déclarant cet état dépressif présent depuis plusieurs semaine, et être venu se réfugier chez son père à [Localité 4] ;

le certificat de 72h : une tristesse de l'humeur avec une difficulté à expliquer son geste, sauf par un état dépressif décrit avant son passage à l'acte, s'agissant probablement d'une rechute dépressive avec un premier épisode et une hospitalisation en 2021 en Italie ; la reconnaissance des troubles était partielle, le patient n'en mesurait pas la gravité et il existait toujours un risque de récidive suicidaire.

En application de l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique, le directeur du CHS de la Chartreuse a, le 20 janvier 2025, saisi le magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté en matière de soins psychiatriques sans consentement du tribunal judiciaire de Dijon en vue de statuer sur la poursuite de l'hospitalisation complète avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission.

L'avis motivé du 20 janvier 2025 joint à la saisine du magistrat faisait état d'une légère amélioration de l'humeur et des contenus de la pensée qui seraient moins négatifs, mais aussi de la persistance d'une étrangeté avec un flou de la pensée, et de l'incapacité du patient de donner une explication rationnelle à son passage à l'acte. Le médecin estimait nécessaire un maintien de l'hospitalisation pour éviter une rechute précoce, l'état psychique de M. [S] ne lui permettant pas de consentir aux soins

Par ordonnance du 23 janvier 2025, le magistrat a constaté la régularité de la procédure d'hospitalisation complète soumise à son contrôle et dit n'y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de M. [W] [S].

M. [S] a interjeté appel de la décision par courrier électronique au greffe le 24 janvier 2025, faisant valoir que la décision avait porté atteinte à plusieurs de ses droits fondamentaux garantis par la loi (droit à l'information, droit d'accès au dossier médical, droit à un recours effectif), ainsi que l'absence de respect des procédures contradictoires