Chambre 2 A, 31 janvier 2025 — 22/02370
Texte intégral
MINUTE N° 56/2025
Copie exécutoire
aux avocats
Le 31 janvier 2025
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 31 JANVIER 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 22/02370 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H3SG
Décision déférée à la cour : 19 Mai 2022 par le tribunal judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE et intimée sur appel incident :
Madame [B] [D]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Eulalie LEPINAY, avocat à la cour.
INTIMÉ et appelant sur appel incident :
Monsieur [H] [V]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Anne CROVISIER de la SELARL ARTHUS, avocat à la cour.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère, et Madame Nathalie HERY, conseillère, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre,
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère
Madame Nathalie HERY, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN
ARRÊT contradictoire
- prononcé publiquement après prorogation du 24 janvier 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
De l'union de Mme [B] [D] et de M. [H] [V] est née, le 17 juillet 1992, [W] [D]. A la suite de la séparation du couple en 2001, plusieurs décisions ont été rendues par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Strasbourg, notamment sur la contribution due par le père pour l'éducation et l'entretien de l'enfant [W].
Ainsi, par ordonnances des 3 mai et 3 octobre 2002, ce montant mensuel a été fixé à la somme de 110 euros, puis par ordonnance du 9 décembre 2004, à celui de 200 euros, et par jugement du 17 septembre 2007, M. [V] a été dispensé du versement de la somme entre les mains de Mme [D], et invité à la déposer sur un compte ouvert au nom de sa fille.
Le 8 mars 2013, une demande de paiement direct de pension alimentaire, présentée par Mme [D], a été signifiée à l'employeur de M. [V], ce dernier en ayant été informé par courrier du même jour. Par jugement du 11 décembre 2013, le juge de l'exécution du tribunal d'instance de Strasbourg a débouté M. [V] de sa demande de mainlevée de cette procédure de paiement direct, au motif que le jugement du 17 septembre 2007 ne le dispensait pas de sa contribution et que Mme [D] demeurait créancière de la pension.
Puis, sur la requête de M. [V] faisant valoir que sa fille travaillait depuis 2012, le juge aux affaires familiales de [Localité 3] a, par jugement du 6 mars 2018, supprimé rétroactivement à compter du 1er janvier 2013 la pension alimentaire mise à sa charge. Ce jugement a été confirmé par arrêt du 18 juin 2019, sauf en ce qui concerne le point de départ de la suppression de la rétroactivité de la pension alimentaire, fixé par la cour d'appel de Colmar au 1er septembre 2014.
Par exploits délivrés 31 juillet 2020, M. [V] a fait citer Mme [D] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 8 059,45 euros au titre de la restitution de l'indu, augmenté des intérêts aux taux légaux à compter du 5 novembre 2018, date de la mise en demeure en remboursement de l'indu.
Par jugement du 11 janvier 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Strasbourg s'est déclaré matériellement incompétent et a renvoyé l'affaire devant la première chambre civile de la même juridiction.
Par jugement du 19 mai 2022, la première chambre civile du tribunal judiciaire de Strasbourg a :
- condamné Mme [D] à payer à M. [V] la somme de 7 194,61 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2020,
- sursis à l'exécution des poursuites à l'encontre de Mme [D] et autorisé cette dernière à se libérer de la dette de 7 194,61 euros en 23 mensualités de 250 euros payables au plus tard le 20 de chaque mois, la 24ème mensualité représentant le solde de la dette,
- dit qu'à défaut de paiement d'une mensualité à son terme exact, l'intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible,
- dit que les échéances ainsi reportées ne produiront pas intérêts durant ce délai de grâce,
- rappelé que la présente décision entraîne suspension de toutes les procédures d'exécution engagées pour le recouvrement de la dette,
- condamné Mme