Chambre 2 A, 31 janvier 2025 — 20/01750

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Texte intégral

MINUTE N° 55/2025

Copie exécutoire

aux avocats

Le 31 janvier 2025

Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 31 JANVIER 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 20/01750 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HLDE

Décision déférée à la cour : 28 Novembre 2012 par le tribunal de grande instance de CHALONS EN CHAMPAGNE.

DEMANDERESSE A LA REPRISE D'INSTANCE APRES CASSATION :

Madame [H] [N]

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la cour.

Avocat plaidant : Me THIEFFRY, avocat à [Localité 6].

DEFENDERESSES A LA REPRISE D'INSTANCE APRES CASSATION :

La S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 3]

représentée par Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS de la SELARL ACVF AVOCATS, avocat à la cour.

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MARNE

ayant son siège [Adresse 2]

assignée le 19 août 2020 à personne habilitée, n'ayant pas constitué avocat.

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 20 Septembre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre

Madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère

Madame Nathalie HERY, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN

ARRÊT réputé contradictoire

- prononcé publiquement après prorogation du 23 janvier 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [H] [N] a été victime d'un accident de la circulation le 10 octobre 1980, dont M. [B] assuré auprès de l'UAP, désormais la société Axa France IARD, a été reconnu responsable. Elle a été indemnisée de son préjudice en 1983.

Déplorant une aggravation de son préjudice liée à des problèmes dentaires, Mme [N] a été examinée les 1er avril 1988 et 5 mai 1989 par les docteurs [G] et [E], experts, qui se sont adjoints le docteur [T], stomatologue. Les experts ont retenu l'existence d'un syndrome algo-dysfonctionnel de l'appareil manducateur (SADAM). A la suite de cette expertise, une transaction a été conclue avec l'UAP, le 13 mars 1992, qui a fixé une nouvelle date de consolidation des blessures au 10 avril 1989 et retenu une aggravation de l'incapacité permanente partielle dont le taux a été porté de 7% à 12%.

Mme [N] s'étant plainte ultérieurement d'une aggravation du syndrome dont elle souffre, a saisi le tribunal de grande instance de Chalons en Champagne qui, par jugement du 8 août 2007, après une nouvelle expertise, a dit que Mme [N] a droit à l'indemnisation de l'aggravation du syndrome algo-dysfonctionnel de l'appareil manducateur dont elle souffre postérieurement à l'indemnisation des préjudices constatés lors de la transaction de mars 1992, ordonnant une expertise confiée au docteur [Z] afin de déterminer si les doléances présentées par Mme [N] relèvent de l'aggravation du syndrome postérieurement à la transaction de mars 1992. Ce jugement a été confirmé en toutes ses dispositions par un arrêt de la cour d'appel de Reims du 23 mars 2009.

L'expert a déposé un rapport en date du 23 janvier 2008 aux termes duquel il considérait qu'il n'y avait pas d'aggravation du syndrome algo-dysfonctionnel de l'appareil manducateur dont souffre Mme [N] depuis mars 1992 et excluait tout lien de causalité entre ce syndrome et l'accident.

Une nouvelle expertise a été ordonnée par le juge de la mise en état le 17 mars 2010. L'expert commis, le docteur [J], a déposé un rapport en date du 10 mai 2011 aux termes duquel il concluait, notamment, que ' (...) les doléances exprimées par Mme [N], si elles relèvent d'une aggravation du SADAM dans ses manifestations dynamiques et dans ses conséquences algiques ne peuvent en conséquence être rattachées à l'événement accidentel traumatique originaire du 10 octobre 1980, l'indemnisation au titre de la transaction de mars 1992 demeure de ce fait inchangée .

Par jugement du 28 novembre 2012, le tribunal de grande instance de Chalons en Champagne a dit que l'aggravation du SADAM dont souffre Mme [N] n'est pas en lien de causalité avec l'accident du 10 octobre 1980 et l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes.

Ce jugement a été confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Reims du 2 décembre 2014, cassé et annulé en toutes ses dispositions par un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 19 mai 2016 qui a considéré qu'en retenant que l'aggravation du syndrome dont souffre Mme [N] n'était pas imputable à l'accident, la cour d'appel avait méconnu l'autorité de