Chbre Sociale Prud'Hommes, 30 janvier 2025 — 23/00191

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Texte intégral

CS25/033

COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 30 JANVIER 2025

N° RG 23/00191 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HFSS

[TZ] [WV] [LC] épouse [X] etc...

C/ [TZ] [WV] [LC] épouse [X] etc...

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'ANNECY en date du 06 Janvier 2023, RG F 21/00159

APPELANTES :

Madame [TZ] [WV] [LC] épouse [X]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Carole MARQUIS de la SELARL CAROLE MARQUIS AVOCAT, avocat au barreau d'ANNECY

Société UNION DES MUTUELLES DE FRANCE MONT BLANC (UMFMB)

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentant : Me Stéphane BOURQUELOT de la SELARL CAPSTAN RHONE-ALPES, avocat au barreau de LYON

INTIMEES :

Madame [TZ] [WV] [LC] épouse [X]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Carole MARQUIS de la SELARL CAROLE MARQUIS AVOCAT, avocat au barreau d'ANNECY

Mutuelle UNION DES MUTUELLES DE FRANCE MONT-BLANC

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentant : Me Stéphane BOURQUELOT de la SELARL CAPSTAN RHONE-ALPES, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 11 avril 2024 en audience publique devant la Cour composée de :

Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,

Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller,

Madame Isabelle CHUILON, Conseillère,

qui en ont délibéré

Assistés de Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré,

********

Exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties

Mme [TZ] [LC] épouse [X] a été embauchée en contrat de travail à durée indéterminée par l'Union des Mutuelles de France Mont-Blanc (UMFMB) à compter du 19 février 1996 pour occuper un poste de prothésiste dentaire au sein du laboratoire de [Localité 6].

Les dispositions de la convention collective de la Mutualité sont applicables.

La salariée a fait l'objet d'un arrêt de travail du 26 juin 2017 au 23 juillet 2017, puis du 25 avril 2019 au 26 avril 2019 et du 20 mai 2019 au 31 mars 2021.

Le 11 juillet 2019, suite à la réception d'un arrêt de travail rectificatif délivré pour accident du travail, l'UMFMB effectuait une déclaration d'accident de travail en date du 23 avril 2019, assortie de réserves.

Le 1er octobre 2019, la CPAM de Haute-Savoie prenait une décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, laquelle faisait l'objet d'un recours de l'UMFMB, dont elle était déboutée par la commission de recours amiable en date du 19 février 2020.

Le 16 mars 2020, l'UMFMB saisissait le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy d'un recours contre cette dernière décision. Par jugement du 22 décembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy déclarait non imputable et inopposable à l'UMFMB l'accident survenu le 23 avril 2019 à Mme [X].

Le 23 février 2021, Mme [X] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy en demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. Par jugement du 31 août 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy a constaté que Mme [X] ne rapportait pas la preuve d'avoir été victime d'un accident du travail le 23 avril 2019 et l'a déboutée de sa demande.

Suivant un avis du 1er avril 2021 de la médecine du travail, la salariée a été déclarée ' Inapte au poste occupé avant l'arrêt de travail ainsi qu'à tout poste de l'entreprise » avec la mention selon laquelle : « L'état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi dans l'entreprise'.

A compter du 1er avril 2021, Mme [X] [TZ] se voyait reconnaître un taux d'IPP fixé à 12%, les conclusions médicales indiquant : « stress post-traumatique dans un contexte de conflit au travail, avec un état antérieur dépressif sévère et invalidité de catégorie 1 pour la même pathologie ».

Par courrier du 9 avril 2021, Mme [TZ] [LC] épouse [X] était convoquée à un entretien préalable à licenciement fixé au 20 avril 2021.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 avril 2021, la salariée a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Par courrier du 11 mai 2021, Mme [X] [TZ] a dénoncé son reçu pour solde de tout compte à défaut pour l'UMFMB de lui avoir versé les indemnités de rupture afférentes à une inaptitude d'origine professionnelle et sollicitait, par ailleurs, une 'réparation significative', considérant que son licenciement était la conséquence de l'inertie de son employeur qui ne l'avait pas protégée des agissements de harcèlement moral dont elle estimait avoir été victime de la part de M. [CT].

Par courrier du 17 mai 2021, l'UMFMB répondait à Mme [X] qu'elle contestait toute origine professionnelle de l'inaptitude ayant conduit à son licenciement, de même que tout manquement ou harcèlement moral commis à son encontre.

Par requête déposée le 14 juin 2021, Mme [TZ] [LC] épouse [X] a saisi le Conseil de prud'hommes d'Annecy aux fins de contesta