CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 29 janvier 2025 — 24/02775

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

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ARRÊT DU : 29 JANVIER 2025

PRUD'HOMMES

N° RG 24/02775 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N2FW

S.A.S. SL CORPORATE

c/

Monsieur [M] [X]

S.E.L.A.R.L. ARVA en qualité d'administrateur judiciaire de la SAS Corporate

S.A.R.L. EKIP' en qualité de mandataire judiciaire de la SAS Corporate

Assurance Garantie des Salaires - CGEA de [Localité 5]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 16 mai 2024 (R.G. n°2024-12740) par le Conseil de Prud'hommes - Formation Référé de BORDEAUX,, suivant déclaration d'appel du 13 juin 2024,

APPELANTE :

S.A.S. SL CORPORATE agissant en la personne de son représentant légal

domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]

N° SIRET : 827 95 0 3 38

représentée par Me Christophe BIAIS de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉ :

Monsieur [M] [X]

né le 27 février 1968 de nationalité française, demeurant [Adresse 4]

assisté de Me O'LEARY avocat au barreau de PARIS, représenté par Me Fabrice DELOUIS de la SAS DELCADE, avocat au barreau de BORDEAUX

INTERVENANTES :

S.E.L.A.R.L. ARVA en qualité d'administrateur judiciaire de la SAS Corporate, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]

N° SIRET : 483 285 69 8

S.A.R.L. EKIP' en qualité de mandataire judiciaire de la SAS Corporate prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]

représentées par Me Christophe BIAIS de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

Assurance Garantie des Salaires - CGEA de [Localité 5] prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité [Adresse 6]

non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 décembre 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente chargée d'instruire l'affaire, et Madame Sylvie Tronche, conseillère

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sylvie Hylaire, présidente

Madame Sylvie Tronche, conseillère

Madame Laure Quinet, conseillère

Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE

La société SL Corporate est la holding de la société Nobi Nobi, enseigne de restaurants asiatiques de street-food japonaise, fondée par Messieurs [Z] [V] et [B] [T] [N], respectivement président et directeur général de la société qui exploite environ une dizaine de restaurants en France.

Par contrat de travail à durée indéterminée à effet au 3 juillet 2023, Monsieur [M] [X], né en 1968, a été engagé en qualité de directeur général adjoint par la société SL Corporate, statut cadre, niveau 4, coefficient 340 de la convention collective nationale de la restauration rapide applicable aux relations entre les parties, moyennant une rémunération brute mensuelle de 6.666,66 euros.

Il exerçait ses fonctions sous la direction de Monsieur [B] [T] [N].

Le contrat de travail prévoyait dans son article 4 une période d'essai de trois mois.

L'article 19 relatif à la rupture du contrat de travail stipulait que :

- le salarié et la société peuvent l'un et l'autre rompre à tout moment le contrat de travail, sous respect des dispositions légales et conventionnelles en vigueur ;

- le délai de préavis par les parties en cas de rupture du contrat de travail après la période d'essai est fixé par les dispositions du 18 mars 1988 applicable à la société, en fonction de l'ancienneté que le salarié aura acquise au moment de son départ ;

- dans le cadre d'une cessation du contrat de travail à l'initiative de l'employeur, durant la première année de contrat de travail, une indemnité compensatrice de la somme nette de 50.000 euros sera versée au salarié.

Le 29 août 2023, la société a rompu la période d'essai.

Le contrat de travail a pris fin le 12 septembre 2023.

Le 2 octobre 2023, M. [X] a contesté son solde de tout compte puis le 31 octobre 2023, M. [X] a adressé une mise en demeure à la société SL Corporate d'avoir à lui payer l'indemnité contractuelle de rupture.

Le 11 janvier 2024, M. [X] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Bordeaux soutenant que la société SL Corporate lui est redevable de la somme de 50.000 euros au titre de l'indemnité contractuelle de rupture de contrat.

Par ordonnance de référé rendue le 16 mai 2024, le conseil de prud'hommes a :

- ordonné à la société SL Corpor