CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 29 janvier 2025 — 23/03850
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 29 JANVIER 2025
PRUD'HOMMES
N° RG 23/03850 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NMVD
Madame [M] [N]
c/
S.A. PRODUCTA VIGNOBLES
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 juillet 2023 (R.G. n°F 21/00925) par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BORDEAUX, Section Agriculture, suivant déclaration d'appel du 09 août 2023,
APPELANTE :
Madame [M] [N]
née le 8 juin 1969 à [Localité 4] (93) de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Marine RAIMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A. PRODUCTA VIGNOBLES prise en la personne de son représentant légal (Doirecteur Général) domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1]
représentée par Me Valérie RIZZOTTO de la SELAS GESTION SOCIALE APPLIQUEE G.S.A., avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 décembre 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente chargée d'instruire l'affaire, et Madame Sylvie Tronche, conseillère
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [M] [N], née en 1969, a été engagée en qualité de secrétaire de direction commerciale par la SA Producta Vignobles par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er avril 2008.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des caves coopératives vinicoles et leurs unions.
A compter du 14 décembre 2017, Mme [N] a été placée en arrêt de travail pour maladie, prolongé jusqu'à la fin de la relation contractuelle.
Le 10 novembre 2020, elle a fait l'objet d'une visite de pré-reprise auprès du médecin du travail qui a indiqué : 'pas de reprise envisageable à son poste de secrétaire de direction. A revoir en reprise effective après le 11 décembre 2020 pour avis définitif'.
Lors de la visite du 17 décembre 2020, le médecin du travail a rendu l'avis suivant : 'inapte à son poste d'assistante de direction dans l'entreprise Producta Vignobles'.
Le 22 décembre 2020, la société Producta Vignobles a interrogé le médecin du travail afin d'organiser la recherche de reclassement.
Par courriel du 31 décembre 2020, le médecin du travail a répondu à cette interrogation en indiquant : 'les qualifications et compétences de Mme [N] restent identiques et elle pourrait prétendre à un poste équivalent en tant qu'assistante de direction dans une autre entreprise au sein du groupe en respectant strictement les restrictions suivantes :
- une distance géographique entre son domicile et le site du travail inférieure à une demi-heure en voiture,
- travailler dans un environnement sécurisant avec bureau indépendant et respect de son autonomie dans l'organisation et la réalisation des tâches confiées'.
Par courrier du 14 janvier 2021, la société Producta Vignobles a indiqué à Mme [N] qu'aucun reclassement n'étant envisageable au sein des sociétés du groupe et qu'il allait être procédé à son licenciement pour inaptitude professionnelle, après avoir consulté le même jour le comité social et économique sur le projet de licenciement.
Par lettre datée du 21 janvier 2021, Mme [N] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 1er février 2021.
Mme [N] a ensuite été licenciée pour inaptitude par lettre datée du 4 février 2021.
A la date du licenciement, Mme [N] avait une ancienneté de douze ans et dix mois et la société occupait à titre habituel plus de 10 salariés.
En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de Mme [N] s'élevait à la somme de 1.914 euros.
Le 3 juin 2021, Mme [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux contestant la légitimité de son licenciement et réclamant un rappel de salaire.
Par jugement rendu en formation de départage le 7 juillet 2023, le conseil de prud'hommes a :
- débouté Mme [N] de toutes ses demandes,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- condamné Mme [N] aux dépens,
- débouté la société Producta Vignobles de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 9 août 2023, Mme [N] a relevé appel de cette décision, notifiée par lettre adressée aux parties