CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 29 janvier 2025 — 22/02564
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 29 JANVIER 2025
PRUD'HOMMES
N° RG 22/02564 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MXB3
Monsieur [K] [N]
c/
S.A.S. DISTRIBUTION MATERIAUX BOIS PANNEAUX
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 06 mai 2022 (R.G. n°F 20/00452) par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 30 mai 2022,
APPELANT :
Monsieur [K] [N]
né le 19 juin 1972 à [Localité 4] de nationalité française demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Laure LABARRIERE, avocat au barreau de LIBOURNE
INTIMÉE :
S.A.S. DISTRIBUTION MATERIAUX BOIS PANNEAUX immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 508 102 159, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège [Adresse 2]
représentée par Me ETRIOUX avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Me François HUBERT de la SELAS VOLTAIRE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 décembre 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente chargée d'instruire l'affaire et Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [K] [N], né en 1972, a été engagé en qualité de chauffeur livreur par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 janvier 1997 par la SAS Distribution Matériaux Bois Panneaux, ci après dénommée société DMBP, filiale du groupe Saint-Gobain.
En dernier lieu, M. [N] occupait le poste de responsable logistique, statut technicien, agent de maîtrise, niveau IV, échelon C, coefficient 290 de la convention collective nationale des entreprises de négoce des matériaux de construction, au sein de l'agence d'[Localité 6] (département de la Gironde).
Sa rémunération comportait un salaire de base de 2.460 euros brut outre une prime d'ancienneté de 248,94 euros brut et une prime de vacances égale à 20% du salaire mensuel brut de base, soit un total de 2.749,94 euros brut par mois.
En 2004, M. [N] a subi une première opération pour une hernie discale à la suite d'un accident du travail. Il a pu reprendre son travail tout en bénéficiant de la reconnaissance du statut de travailleur handicapé et d'un taux d'invalidité de 15%.
En octobre 2018, M. [N] a subi une seconde opération pour une hernie discale.
Le 12 novembre 2018, à la suite d'une visite médicale de reprise, le médecin du travail a émis un avis d'aptitude du salarié à son poste de travail tout en préconisant un aménagement de poste : mi-temps thérapeutique (50% par demi-journée), ne pas faire de manutention de charges de plus de 5kg seul et limiter la conduite d'engins à moins de 2 heures par jour.
Le mi-temps thérapeutique a été mis en oeuvre jusqu'au 12 décembre 2018, M. [N] reprenant son poste à plein temps à compter du 13 décembre 2018.
Le 9 juillet 2019, M. [N] a subi une intervention chirurgicale pour la pose d'une prothèse à la hanche droite et a été placé en arrêt de travail pour maladie jusqu'au 15 octobre 2019, puis en congés payés jusqu'au 7 novembre.
Le 8 novembre 2019, à l'issue d'une visite de reprise faisant suite à ses congés payés, le médecin du travail a rendu un avis d'aptitude de M. [N] sous réserve d'un temps partiel thérapeutique par demi-journée, de ne pas conduire de chariot élévateur plus de 2 heures par jour et de ne pas porter de charges de plus de 5 kilos et ce, pendant une durée de 3 mois.
Par courrier du 16 novembre 2019 adressé au médecin du travail, la société lui a fait part des difficultés à suivre ces préconisations.
M. [N] a été maintenu en arrêt de travail jusqu'au 9 décembre ; il prétend que c'est en réponse à une injonction téléphonique, faite à ce sujet par son employeur.
Le 9 décembre 2019, après avoir réalisé une étude de poste et des conditions de travail, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude de M. [N] à son poste de travail avec possibilité de reclassement sur un poste ne nécessitant pas de porter des charges lourdes ni de conduire de chariot élévateur.
Par courrier du 13 janvier 2020, l'employeur a proposé au salarié 3 postes de reclassement :
- conseiller showroom en salles de bains (