CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 29 janvier 2025 — 22/02167

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

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ARRÊT DU : 29 JANVIER 2025

PRUD'HOMMES

N° RG 22/02167 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MV3B

Monsieur [J] [R]

c/

Association PRO BTP

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 15 avril 2022 (R.G. n°F 20/00405) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 03 mai 2022,

APPELANT :

Monsieur [J] [R]

né le 20 octobre 1980 à [Localité 3] (MAROC) de nationalité française, demeurant [Adresse 1]

assisté de Me Caroline DUPUY, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

Association Pro BTP, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 2]

N° SIRET : 394 164 966

assistée de Me Julie AMIGUES de la SELARL ACT, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 décembre 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente, et Madame Sylvie Tronche, conseillère chargée d'instruire l'affaire

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sylvie Hylaire, présidente

Madame Sylvie Tronche, conseillère

Madame Laure Quinet, conseillère

Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [J] [R], né en 1980, a été engagé en qualité d'employé administratif par l'association Pro BTP, groupe professionnel de protection sociale au service des entreprises et des salariés du secteur du bâtiment et des travaux publics (BTP) et de la construction, aux termes d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er novembre 2004, son poste étant basé au centre de gestion de [Localité 8]-[Localité 5].

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du personnel des institutions de retraite complémentaire.

Le 12 mai 2018, M. [R] a été promu au poste de responsable de service comptabilité/paie, statut agent de maîtrise, au sein de la direction régionale Sud-Ouest à [Localité 4].

Par lettre datée du 18 septembre 2019, M. [R] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 3 octobre 2019 qui a finalement donné lieu le 22 octobre 2019 à une sanction disciplinaire de mise à pied de 4 jours, motifs pris d'une insubordination caractérisée par le non-respect délibéré des procédures internes et des consignes données ainsi que de carences managériales conduisant à la désorganisation du service.

Le 24 octobre 2019, un avenant au contrat de travail a été signé par M. [R] qui a pris le poste d'employé de bureau sur le site de la plateforme téléphonique de [Localité 7].

Par courrier du 4 novembre 2019 adressé à son employeur, M. [R] a dénoncé une rétrogradation dans ses fonctions et une baisse de rémunération subséquente, en invoquant la pression de l'association dans un contexte de vulnérabilité personnelle.

L'employeur lui a répondu par courrier du 15 novembre 2019 qu'il avait accepté le nouveau poste proposé et ses conditions par avenant à son contrat de travail.

Le 26 novembre 2019, le médecin du travail a déclaré M. [R] apte à son poste mais a préconisé un aménagement aux fins de "favoriser les heures d'embauche, de débauche et de pause de midi à heures fixes de préférence : embauche à 9h, pause du midi à 12h30 et débauche à 17h30".

Le 6 février 2020, M. [R] a informé la chargée de la qualité de vie au travail - handicap de la saisine de la Maison Départementale des Personnes Handicapées qui lui a accordé la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé pour la période comprise entre le 3 juin 2020 et le 31 mai 2030.

Le 26 février 2020, le médecin du travail a confirmé sa position précédente.

Le 24 mars 2020, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux demandant sa réintégration au poste de responsable de service comptabilité/paie ainsi que des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail outre des rappels de salaires portant sur des heures supplémentaires et des primes.

Par jugement rendu le 15 avril 2022, le conseil de prud'hommes a :

- débouté M. [R] de l'ensemble de ses demandes et laissé les dépens à sa charge,

- débouté l'association Pro BTP de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 3 mai 2022, M. [R] a relevé appel de cette décis