Chambre Sécurité sociale, 30 janvier 2025 — 22/00578

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Texte intégral

COUR D'APPEL

d'[Localité 4]

Chambre Sociale

ARRÊT N°

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00578 - N° Portalis DBVP-V-B7G-FCLK.

Jugement Au fond, origine Pole social du TJ d'[Localité 4], décision attaquée en date du 26 Septembre 2022, enregistrée sous le n° 19/00526

ARRÊT DU 30 Janvier 2025

APPELANTE :

S.A.S.U. [12] venant aux droits de la société [10] et de ses établissements de [Localité 8] et de [Localité 5].

[Adresse 15]

[Localité 3]

représentée par Me Bruno ROPARS de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 30190009

INTIMEE :

L'[14]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Sabrina ROGER de la SARL ROGER AVOCAT, avocat au barreau de NANTES

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Décembre 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Madame Clarisse PORTMANN

Conseiller : Madame Estelle GENET

Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS

Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN

ARRÊT :

prononcé le 30 Janvier 2025, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Suite à un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires à l'AGS de la SARL [10] pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016, l'URSSAF des Pays-de-la-[Localité 6] a établi le 18 décembre 2018 une lettre d'observations.

Le 14 mars 2019, deux mises en demeure ont été adressées à la société au titre de ce redressement, pour un montant de 10'926 € outre 1237 € de majorations de retard s'agissant de l'établissement de [Localité 9] (49), et pour un montant de 42'197 € outre 4804 € de majorations de retard s'agissant de l'établissement de [Localité 5] (44).

Par courrier du 2 avril 2018, la société [10] a saisi la commission de recours amiable d'une contestation du redressement, puis le pôle social du tribunal de grande instance d'Angers sur décision implicite de rejet de son recours.

La commission de recours amiable a finalement rejeté le recours de la société lors de sa séance du 25 août 2019.

Par jugement en date du 26 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers désormais compétent a :

- rejeté les demandes des parties de statuer sur la validité de la décision de la commission de recours ;

- confirmé le bien-fondé du chef de redressement relatif à la réduction générale des cotisations ;

- confirmé le bien-fondé du chef de redressement relatif aux acomptes, avances, prêts non récupérés ;

- débouté la SARL [10] de l'ensemble de ses demandes ;

- condamné la SARL [10] aux entiers dépens de l'instance.

Par déclaration électronique en date du 3 novembre 2022, la SAS [12] venant aux droits de la société [10] et de ses établissements de [Localité 9] et de [Localité 5] a régulièrement relevé appel de ce jugement qui lui a été notifié le 5 octobre 2022.

Les débats ont ensuite eu lieu devant le magistrat chargé d'instruire l'affaire, à l'audience du 10 décembre 2024.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions n°2 déposées à l'audience, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la SAS [12] demande à la cour de :

- infirmer le jugement sauf en ce qu'il a rejeté les demandes des parties de statuer sur la validité de la décision de la commission de recours amiable ;

- condamner l'URSSAF au titre de la répétition de l'indu à lui rembourser les sommes indûment versées au titre de la mise en demeure du 4 mars 2019 ;

- condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

À l'appui de son appel, la société [12] expose que ses salariés perçoivent, à l'issue de la période d'activité scolaire, le paiement de leurs congés payés sur la base d'un 1/10e de la rémunération annuelle brute, comme s'ils les prenaient. Elle considère que le paiement des congés payés constitue juridiquement un salaire assimilé à du temps de travail effectif et donc assimilé à des heures de travail contractualisées, de sorte que la société [10] était parfaitement légitime à convertir le salaire correspondant aux congés payés en heures pour l'inclure dans le calcul de la réduction Fillon. Elle invoque également les observations effectuées par l'URSSAF lors d'un co