Chambre Sécurité sociale, 30 janvier 2025 — 22/00574
Texte intégral
COUR D'APPEL
d'[Localité 4]
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00574 - N° Portalis DBVP-V-B7G-FCJ3.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ du MANS, décision attaquée en date du 19 Octobre 2022, enregistrée sous le n° 21/00180
ARRÊT DU 30 Janvier 2025
APPELANTE :
S.A.S. [8]
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par Me CUNHA, avocat substituant Maître Anne-Laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocat au barreau de PARIS - N° du dossier 20.022
INTIMEE :
LA [5] ([7]) DE LA SARTHE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Madame [J], munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Décembre 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 30 Janvier 2025, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCEDURE
M. [Y] [G], salarié de la société [8], a déclaré une maladie professionnelle le 28 juillet 2020 accompagnée d'un certificat médical initial en date du 4 mai 2020 mentionnant «douleur épaule survenue le 13 mars, pensait à évolution favorable avec confinement mais épaule limitée en mobilisation (coiffe des rotateurs). Ce certificat médical initial a été complété le 29 mai 2020 par la mention « épaule gauche».
Après instruction, la [6] a, par courrier en date du 26 novembre 2020, pris en charge la maladie au titre du tableau 57 des maladies professionnelles (rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche).
La société [8] a saisi la commission de recours amiable de l'organisme social d'une demande d'inopposabilité à son égard de cette décision, puis sur décision implicite de rejet de son recours, le pôle social du tribunal judiciaire du Mans par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 10 mai 2021.
Par jugement en date du 19 octobre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire du Mans a rejeté la demande d'inopposabilité de la société [8] et l'a condamnée aux dépens de l'instance.
Par déclaration électronique en date du 29 octobre 2022, la SAS [8] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 24 octobre 2022.
Le dossier a été appelé à l'audience du conseiller rapporteur du 10 décembre 2024.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions reçues au greffe le 4 octobre 2024, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la société [8] demande à la cour de :
- la déclarer recevable en son appel ;
- constater que la caisse a manqué à son obligation de loyauté et n'a pas assuré l'effectivité de son offre de consultation des pièces la privant de la possibilité d'en prendre connaissance et de faire valoir ses observations préalablement à sa décision ;
en conséquence :
- infirmer le jugement ;
statuant à nouveau :
- lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 13 mars 2020 déclarée par M. [G] ;
- mettre les dépens de la procédure à la charge de la [6].
À l'appui de son appel, la société [8] fait valoir qu'elle n'a pas utilisé le téléservice avec utilisation en ligne du « questionnaire risque pro » et qu'elle a donc demandé à la caisse de lui adresser le questionnaire par voie postale et que tout envoi par mail ne serait pas pris en compte. Elle considère qu'on ne peut pas lui reprocher de ne pas avoir sollicité de rendez-vous et de ne pas s'être déplacée, alors qu'elle ne peut pas invoquer de dysfonctionnement technique et qu'elle n'a pas adhéré volontairement au téléservice. Elle affirme par ailleurs que l'encart dans le courrier n'évoque pas la consultation des pièces du dossier et n'apporte aucune précision sur les modalités pour émettre des observations autrement que via la plate-forme. Elle prétend que cet encart est insuffisant pour justifier que la caisse n'ait pas répondue à sa demande du 23 octobre 2020 de se voir communiquer les modalités de consultation alternative à la consultation en ligne sur un service auquel elle n'a pas adhéré.
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Par conclusions déposées à l'audience, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la [6] conclut à la conf