Chambre Sécurité sociale, 30 janvier 2025 — 22/00571

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Texte intégral

COUR D'APPEL

d'[Localité 4]

Chambre Sociale

ARRÊT N°

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00571 - N° Portalis DBVP-V-B7G-FCJV.

Jugement Au fond, origine Pole social du TJ du MANS, décision attaquée en date du 19 Octobre 2022, enregistrée sous le n° 21/00116

ARRÊT DU 30 Janvier 2025

APPELANTE :

S.A.S. [8]

[Adresse 9]

[Localité 3]

représentée par Me CUNHA, avocat substituant Maître Anne-Laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocat au barreau de PARIS - N° du dossier 19.52

INTIMEE :

LA [5] ([7]) DE LA SARTHE

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Madame [R], munie d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Décembre 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Madame Clarisse PORTMANN

Conseiller : Madame Estelle GENET

Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS

Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN

ARRÊT :

prononcé le 30 Janvier 2025, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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FAITS ET PROCEDURE

Par jugement en date du 19 octobre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire du Mans a :

- rejeté la demande d'inopposabilité de la société [8] tirée tant du non-respect du contradictoire que de l'absence de preuve des conditions exigées par le tableau n°57 des maladies professionnelles concernant la décision du 26 octobre 2020 de prise en charge de la maladie 'canal carpien droit' déclarée par Mme [J] le 25 juin 2020 ;

- condamné la société [8] aux dépens de l'instance.

Par déclaration électronique en date du 29 octobre 2022, la SAS [8] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 24 octobre 2022.

Le dossier a été appelé à l'audience du conseiller rapporteur du 10 décembre 2024.

À l'audience, la SAS [8] indique qu'elle se désiste de son appel. Ce désistement est accepté par la caise.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En l'espèce, le désistement a été accepté par la [6].

Il y a donc lieu de constater l'extinction de l'instance.

La SAS [8] est condamnée au paiement des dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La COUR,

Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe,

CONSTATE le désistement d'appel de la SAS [8] ;

CONSTATE l'extinction de l'instance d'appel ainsi que le dessaisissement de la juridiction ;

CONDAMNE la SAS [8] au paiement des dépens d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Viviane BODIN Clarisse PORTMANN