Chambre Sécurité sociale, 30 janvier 2025 — 22/00570

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Texte intégral

COUR D'APPEL

d'[Localité 3]

Chambre Sociale

ARRÊT N°

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00570 - N° Portalis DBVP-V-B7G-FCJS.

Jugement Au fond, origine Pole social du TJ du MANS, décision attaquée en date du 19 Octobre 2022, enregistrée sous le n° 21/00234

ARRÊT DU 30 Janvier 2025

APPELANTE :

S.A.S. [7]

[Adresse 9]

[Localité 1]

représentée par Me CUNHA, avocat substituant Maître Anne-Laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocat au barreau de PARIS - N° du dossier 17.05

INTIMEE :

LA [4] ([6]) DE L'ESSONNE

[Adresse 8]

[Localité 2]

Demande de dispense de comparution.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Décembre 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Madame Clarisse PORTMANN

Conseiller : Madame Estelle GENET

Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS

Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN

ARRÊT :

prononcé le 30 Janvier 2025, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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FAITS ET PROCEDURE

La SAS [7] a établi le 8 novembre 2017 une déclaration d'accident de trajet pour sa salariée Mme [Y] [P] mentionnant les faits suivants : 'en descendant de voiture s'est coincée le pied dans le sac de sa collègue qui a tiré dessus, ce qui a entraîné la chute'.

Le certificat médical initial en date du 7 novembre 2017 fait état de douleurs au coccyx et de contractures suite à une chute sur les fesses.

Après instruction, la [5] a reconnu, le 29 janvier 2018, le caractère professionnel du sinistre au motif que les éléments recueillis permettent d'établir que l'accident est survenu par le fait et à l'occasion du travail conformément aux dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale.

Par courrier du 27 mars 2018, la société [7] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable. Puis, elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Sarthe d'une décision de rejet implicite de sa contestation.

Par jugement en date du 11 octobre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance du Mans désormais compétent a ordonné, à la demande des parties, le retrait du rôle de l'affaire.

Par courrier du 23 juin 2021, la société [7] a demandé le ré-enrôlement de l'affaire.

Par jugement en date du 19 octobre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire du Mans désormais compétent a :

- débouté la société [7] de sa demande d'inopposabilité de la décision du 29 janvier 2018 de la [5] de l'accident survenu le 7 novembre 2017 au préjudice de Mme [Y] [P] ;

- condamné la société [7] au paiement des entiers dépens.

Par déclaration électronique en date du 29 octobre 2022, la SAS [7] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Le dossier a été appelé à l'audience du conseiller rapporteur du 10 décembre 2024.

Par courrier reçu au greffe le 12 novembre 2024, la [5] a sollicité une dispense de comparution à l'audience sur le fondement des dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile et l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par conclusions déposées à l'audience, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la SAS [7] demande à la cour de :

- déclarer recevable et bien fondé son appel ;

- juger que la caisse a manqué à son obligation de loyauté en procédant à des envois incomplets et tardifs des pièces du dossier de Mme [P] lors de la clôture de l'instruction ;

en conséquence :

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

statuant à nouveau :

- juger inopposable à son égard la décision de prise en charge de l'accident du travail du 7 novembre 2017 déclaré par Mme [P] ;

- mettre les dépens de l'instance à la charge de la caisse.

A l'appui de son appel, la SAS [7] reproche à la caisse de lui avoir envoyé les pièces du dossier le jour même de la prise de décision ce qui a eu pour conséquence de la priver de toute possibilité de présenter des observations. Elle explique avoir, par courrier en date du 17 janvier 2018, demandé à la caisse de lui transmettre les pièces constitutives du dossier, compte tenu de son éloignement géographique, ou de convenir d'un rendez-vous.

Au surplus, elle indique que la caisse ne lui a pas transmis le questionnaire adressé à l'assurée. Elle met en doute l'existence de ce questionnaire rempli par la salariée.

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Par conclusions n'°2 reçues au greffe le 4 octobre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la [5] conclut :

- que la société [7] soit déclarée mal fondée en son appel ;

- à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions ;

- à la condamnation de la société [7] à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses intérêts, la [5] fait valoir que la faculté de consultation du dossier dans ses locaux suffit à garantir le respect de l'obligation d'information conformément aux dispositions de l'ancien article R. 441 ' 14 du code de la sécurité sociale. Elle ajoute qu'elle n'a aucune obligation légale de communiquer au requérant l'ensemble des pièces du dossier. Elle affirme avoir bien adressé les questionnaires comme l'atteste le courrier recommandé avec accusé de réception.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la dispense de comparution

Sur le fondement des dispositions combinées de l'article 946 du code de procédure civile et de l'article R. 142'10'4 du code de la sécurité sociale, la cour autorise la [5] à formuler ses observations par écrit sans se présenter à l'audience. La décision rendue dans ces conditions est contradictoire.

Sur le respect du contradictoire

Comme l'ont à juste titre retenu lespremiers juges, sur le fondement des dispositions des articles R. 441 ' 11 , R. 441 ' 14 et R. 441 ' 13 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable au litige, la caisse satisfait à son obligation d'information de l'employeur lorsqu'elle lui notifie la clôture de l'instruction du dossier, la date à laquelle elle prend sa décision et la possibilité de consulter le dossier dans ses locaux.

En l'espèce, la [5] a bien informé l'employeur par courrier en date du 9 janvier 2018, de la date à laquelle la décision interviendra, soit le 29 janvier 2018 et de la possibilité de venir consulter les pièces du dossier.

Elle a donc parfaitement respecté le principe du contradictoire.

Par courrier en date du 17 janvier 2018, la société [7] a sollicité la transmission des documents constitutifs du dossier par retour de courrier ou par messagerie électronique ou, en cas d'impossibilité, une prise de contact pour convenir d'un rendez-vous.

Par courrier en date du 29 janvier 2018, la caisse a adressé une copie des pièces constitutives du dossier :

- le certificat médical initial,

- les certificats médicaux rédigés par le médecin (prolongations, lésions présumées nouvelles),

- les informations parvenues,

- les questionnaires salariée et employeur.

La [5] n'avait aucune obligation de transmettre par courrier les pièces constitutives du dossier, et encore moins de s'assurer de leur réception avant la prise de décision fixée au 29 janvier 2018.

Le 29 janvier 2018, rien ne l'empêchait de notifier la décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle. De plus, il ne peut être tiré aucun grief de la prétendue absence de transmission de certains documents par la caisse lors de l'envoi postal.

Par conséquent, le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

La société [7] est condamnée au paiement des dépens d'appel.

Elle est également condamnée à verser à la [5] la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La COUR,

Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe,

Dispense de comparution à l'audience la [5] ;

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant :

Condamne la SAS [7] à verser à la [5] la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SAS [7] au paiement des dépens d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Viviane BODIN Clarisse PORTMANN