Chambre Sécurité sociale, 30 janvier 2025 — 22/00560
Texte intégral
COUR D'APPEL
d'[Localité 7]
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00560 - N° Portalis DBVP-V-B7G-FCHT.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 16], décision attaquée en date du 07 Octobre 2022, enregistrée sous le n° 21/00079
ARRÊT DU 30 Janvier 2025
APPELANTE :
S.A.S. [17] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Matthias WEBER de la SELARL TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS - N° du dossier 99059888
INTIMEES :
Madame [H] [K]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Maître Xavier CORNUT, avocat au barreau de NANTES
LA [8] ([11]) DE LA [Localité 18]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Madame [N], munie d'un pouvor
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Décembre 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 30 Janvier 2025, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [H] [K], salariée depuis le 17 octobre 2005 de la société [17] qui exploite un centre commercial Leclerc à [Localité 19], a été victime le 10 février 2018 à 4h50 d'un accident du travail qui a été pris en charge d'emblée par la [10] [Localité 18] le 28 février 2018, dans les circonstances ainsi décrites : « la salariée était en train de se rendre sur les lieux de son travail, à pied, de son véhicule vers la porte d'accès du personnel. Selon les dires de la victime, la salariée a chuté sur un sol glissant. À cette occasion, elle s'est blessée à la cheville gauche. »
Elle a été prise en charge par les pompiers, victime d'une fracture bimalléolaire de la cheville gauche. Elle a été déclarée consolidée à la date du 2 septembre 2020 avec l'attribution d'une rente sur la base d'un taux d'incapacité permanente partielle de 27 %, dont 7 % pour le taux professionnel. Elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 21 juillet 2020.
Par lettre recommandée expédiée le 7 avril 2021, Mme [H] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Laval d'un recours en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement en date du 7 octobre 2022, le pôle social a notamment :
- dit que l'accident du travail dont Mme [H] [K] a été victime le 15 février 2018 est due à la faute inexcusable de la société [17] ;
- ordonné la majoration maximale de la rente ;
- dit que l'avance en sera faite par la [10] [Localité 18];
- dit que la majoration de la rente devra suivre l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué ;
- condamné la société [17] à rembourser à la [9] [Localité 15] la majoration de la rente en fonction du taux de 27 % fixé initialement par la caisse, seul taux qui lui soit opposable ;
- avant dire droit sur la liquidation des préjudices personnels de la victime, ordonné une expertise médicale ;
- dit que la [9] [Localité 14] [Localité 18] fera l'avance des frais d'expertise;
- condamné la société [17] à rembourser à la [9] [Localité 15] les frais d'expertise médicale dont elle aura fait l'avance ;
- alloué à Mme [H] [K] une provision de 7000 € ;
- condamné la société [17] à rembourser à la [10] [Localité 18] la provision dont elle aura fait l'avance ;
- condamné la société [17] à payer à Mme [H] [K] la somme de 1800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire du jugement ;
- condamné la société [17] aux dépens.
Par déclaration électronique en date du 26 octobre 2022, la SAS [17] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par courrier du greffe daté du 11 octobre 2022.
Les débats ont ensuite eu lieu devant le magistrat chargé d'instruire l'affaire, à l'audience du 10 décembre 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions récapitulatives reçues au greffe le 9 décembre 2024, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la SAS [17] demande notamment à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau :
- juger qu'elle n'a commis aucu