Chambre Sécurité sociale, 30 janvier 2025 — 22/00557
Texte intégral
COUR D'APPEL
d'[Localité 5]
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00557 - N° Portalis DBVP-V-B7G-FCFZ.
Jugement Mixte, origine Pole social du TJ du MANS, décision attaquée en date du 21 Septembre 2022, enregistrée sous le n° 21/00383
ARRÊT DU 30 Janvier 2025
APPELANTE :
S.A.S. [11] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Benoît BOMMELAER de la SELARL CVS, avocat au barreau de RENNES - N° du dossier 142572
INTIMEE :
LA [7] ([10]) DE LA SARTHE prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [Y], munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Décembre 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 30 Janvier 2025, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCEDURE
M. [O] [P] employé comme responsable d'affaires à compter du 25 juillet 2005 par la société [11], s'est suicidé le 11 juillet 2020.
Son épouse a transmis à la [8] une déclaration de maladie professionnelle datée du 11 octobre 2020 accompagnée d'un certificat médical du 18 mars 2020 mentionnant ; 'troubles du sommeil depuis janvier 2020 dans un contexte de surmenage et de stress professionnel avec signe d'anxiété majeure en février 2020 - hospitalisation du 11 au 16/03/20 au [Localité 6] pour état anxio dépressif ressenti d'épuisement avec dévalorisation et sentiment de perte de compétence'.
Par jugement en date du 21 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire du Mans a notamment :
- ordonné la jonction avec le recours enregistré sous le numéro RG 21/383 ;
- déclaré le recours de la société [11] recevable ;
- rejeté la demande d'inopposabilité de la décion de la [8] en date du 21 mai 2021 reconnaissant le caractère professionnel de la pathologie déclarée le 11 octobre 2020, tirée du non-respect du contradictoire ;
- avant-dire droit sur la demande d'inopposabilité de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, désigné le [9].
Par déclaration électronique en date du 21 octobre 2022, la SAS [11] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 26 septembre 2022.
Le [9] a rendu le 20 novembre 2023 un avis motivé reconnaissant un lien direct et essentiel entre l'affection présentée et la maladie professionnelle.
Le dossier a été appelé à l'audience du conseiller rapporteur du 10 décembre 2024.
Par courrier réceptionné au greffe le 30 septembre 2024, la SAS [11] a indiqué se désister de son appel.
À l'audience, la caisse a indiqué qu'elle accepte le désistement.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, le désistement a été accepté par la [8].
Il y a donc lieu de constater l'extinction de l'instance.
La SAS [11] est condamnée au paiement des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement d'appel de la SAS [11] ;
CONSTATE l'extinction de l'instance d'appel ainsi que le dessaisissement de la juridiction ;
CONDAMNE la SAS [11] au paiement des dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN