Chambre Sécurité sociale, 30 janvier 2025 — 22/00553

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Texte intégral

COUR D'APPEL

d'[Localité 11]

Chambre Sociale

ARRÊT N°

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00553 - N° Portalis DBVP-V-B7G-FCFL.

Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 23], décision attaquée en date du 07 Octobre 2022, enregistrée sous le n° 21/00122

ARRÊT DU 30 Janvier 2025

APPELANTS :

La Société [19] venant aux droits de la société [27]

[Adresse 25]

[Adresse 29]

[Localité 7]

Maître [O] [I] de la SELARL [10] - ès-qualités d'administrateur Judiciaire de la société [28]

[Adresse 8]

[Adresse 21]'

[Localité 2]

Maître [D] [M] - ès-qualités de mandataire Judiciaire de la société [28]

[Adresse 9]

[Localité 5]

représentées par Maître TORDJMAN, avocat substituant Maître BOSSUOT-QUIN, avocat au barreau de LYON

INTIMEES :

LA [14]

[Adresse 3]

[Localité 6]

représentée par Madame [E], munie d'un pouvoir

LA [17]

[Adresse 1]

[Localité 4]

non comparante - non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Décembre 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Madame Clarisse PORTMANN

Conseiller : Madame Estelle GENET

Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS

Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN

ARRÊT :

prononcé le 30 Janvier 2025, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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FAITS ET PROCEDURE

Mme [S], épouse de [W] [S] salarié de la société [20], a transmis à la [12] [Localité 22] une déclaration de maladie professionnelle datée du 31 décembre 2019 accompagnée d'un certificat médical du 9 avril 2019 mentionnant 'mésothéliome malin'.

[W] [S] est décédé le 31 mars 2019. La caisse a reconnu, par courrier du 21 septembre 2020, le caractère professionnel de la maladie au titre du tableau 30 des maladies professionnelles.

Par jugement en date du 7 octobre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Laval a :

- déclaré irrecevable pour défaut de qualité à agir le recours en inopposabilité de la société [26] [Localité 23] ;

- déclaré opposable à la société [26] [Localité 23] la décision de prise en charge de la [13] [Localité 24] du 21 septembre 2020 de la maladie professionnelle de [W] [S] ;

- condamné la société [27] aux dépens ;

- ordonné l'exécution provisoire de la décision.

Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 20 octobre 2022, la SAS [27] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Le dossier a été appelé à l'audience du conseiller rapporteur du 10 décembre 2024.

Par courrier réceptionné au greffe le 9 décembre 2024, la société [19] venant aux droits de la société [27] a indiqué se désister du recours.

À l'audience, la caisse a indiqué qu'elle accepte le désistement.

La [18] n'est ni présente ni représentée à l'audience.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En l'espèce, le désistement a été accepté par la [15] qui n'avait pas conclu. La [16] n'a pas non plus transmis de conclusions.

Il y a donc lieu de constater l'extinction de l'instance.

La SAS [19] venant aux droits de la société [27] est condamnée au paiement des dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La COUR,

Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe,

CONSTATE le désistement d'appel de la SAS [19] venant aux droits de la société [27] ;

CONSTATE l'extinction de l'instance d'appel ainsi que le dessaisissement de la juridiction ;

CONDAMNE la SAS [19] venant aux droits de la société [27] au paiement des dépens d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Viviane BODIN Clarisse PORTMANN