Chambre Sécurité sociale, 30 janvier 2025 — 22/00541
Texte intégral
COUR D'APPEL
d'[Localité 5]
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00541 - N° Portalis DBVP-V-B7G-FCDK.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ d'[Localité 5], décision attaquée en date du 05 Septembre 2022, enregistrée sous le n° 19/00722
ARRÊT DU 30 Janvier 2025
APPELANTE :
LA [6] ([10]) DU MAINE ET [Localité 11]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Emmy BOUCHAUD, avocat au barreau d'ANGERS
INTIMEE :
S.A.S. [12]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître TAN, avocat substituant Maître Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Décembre 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 30 Janvier 2025, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCEDURE
Le 28 octobre 2018, M. [C] [X], salarié de la SAS [12], a rempli une déclaration de maladie professionnelle mentionnant une «lombosciatique L5 gauche sur hernie discale» accompagnée d'un certificat médical en date du 28 septembre 2018.
La [7] a saisi le [9], la condition de délai de prise en charge fixée par le tableau des maladies professionnelles n'étant pas remplie. Après avis favorable de ce comité, elle a notifié à l'employeur la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle par courrier en date du 7 juin 2019.
Le 6 août 2019, l'employeur a saisi la commission de recours amiable d'une demande d'inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge. Son recours a été rejeté le 5 septembre 2019.
Par courrier recommandé posté le 31 octobre 2019, la SAS [12] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance d'Angers.
Par jugement en date du 5 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers désormais compétent a :
- déclaré inopposable à la SAS [12] la décision de prise en charge de la [7] du 7 juin 2019 ;
- condamné la [7] aux entiers dépens de l'instance.
Pour statuer en ce sens, les premiers juges ont retenu que la caisse ne justifie pas avoir sollicité l'avis du médecin du travail préalablement à la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 10 octobre 2022, la [7] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 14 septembre 2022.
Le dossier a été appelé à l'audience du conseiller rapporteur du 10 décembre 2024.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions reçues au greffe le 21 novembre 2024, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la [7] demande à la cour de :
- infirmer le jugement ;
statuant à nouveau :
- déclarer le recours de la société [12] mal fondé ;
- débouter la société [12] de l'ensemble de ses demandes ;
en tout état de cause :
- condamner la société [12] à lui payer la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
À l'appui de son appel, la [7] soutient qu'elle a demandé le 29 janvier 2019 au médecin du travail un avis motivé concernant la pathologie de M. [X]. Elle considère que la justification de cet envoi par la production d'une copie d'écran est suffisante et qu'elle a été dans l'impossibilité matérielle de produire l'avis du médecin du travail.
Sur le respect des conditions médicales réglementaires, elle précise que le médecin-conseil a confirmé que l'assuré souffrait d'une « sciatique par hernie discale L4 L5» et l'a rattachée au tableau 98 des maladies professionnelles. Elle soutient que la condition médicale est remplie.
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Par conclusions récapitulatives n°2 reçues au greffe le 9 décembre 2024, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la SAS [12] conclut à la confirmation du jugement, à l'inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge de la caisse et en conséquence à l'annulation de la décision de rejet du 5 septembre 2019 de la commission de recours amiable.
Au soutien de ses intérêts, la société [12] fait valoir que la caisse a adressé au comité