Chambre Sécurité sociale, 30 janvier 2025 — 22/00533

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Texte intégral

COUR D'APPEL

d'[Localité 6]

Chambre Sociale

ARRÊT N°

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00533 - N° Portalis DBVP-V-B7G-FCBV.

Jugement Au fond, origine Pole social du TJ d'[Localité 6], décision attaquée en date du 12 Septembre 2022, enregistrée sous le n° 21/00399

ARRÊT DU 30 Janvier 2025

APPELANT :

Monsieur [S] [M]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Magali DEVAUD de la SELARL CONFLUENCES AVOCATS, avocat au barreau de SAUMUR - N° du dossier S4922190

INTIMEES :

S.A.R.L. DAME [X]

exploitée sous l'enseigne '[12] représenté par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentée par Me Bertrand CREN de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 22A00423

LA [7] ([9]) de MAINE ET [Localité 13]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Maître Emmy BOUCHAUD, avocat au barreau D'ANGERS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Décembre 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Madame Clarisse PORTMANN

Conseiller : Madame Estelle GENET

Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS

Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN

ARRÊT :

prononcé le 30 Janvier 2025, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [S] [M], salarié en contrat à durée déterminée de la SARL Dame [X], à compter du 19 février 2020, a été victime d'un accident du travail le 31 juillet 2020. Alors qu'il mettait en place le service du midi et procédait à la vidange de la friteuse du restaurant, il a été victime d'une électrisation.

La [8] a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

Le 27 juillet 2021, M. [M] a demandé à la caisse de mettre en 'uvre la procédure de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.

Puis il a saisi par courrier recommandé posté le 7 octobre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la SARL [10] [X].

Par jugement en date du 12 septembre 2022, le pôle social a :

- débouté M. [S] [M] de son action en reconnaissance de faute inexcusable et de l'ensemble de ses demandes ;

- rejeté la demande présentée par la SARL [10] [X] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [S] [M] aux entiers dépens de l'instance.

Par déclaration électronique en date du 12 octobre 2022, M. [S] [M] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 21 septembre 2022.

Les débats ont ensuite eu lieu devant le magistrat chargé d'instruire l'affaire, à l'audience du 10 décembre 2024.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions n°2 reçues au greffe le 13 juillet 2023, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, M. [S] [M] demande notamment à la cour de :

- infirmer le jugement ;

- déclarer que la SARL [10] [X] a commis une faute inexcusable de l'employeur ;

- déclarer que la SARL [10] [X] est entièrement responsable des préjudices subis ;

- ordonner une expertise médicale aux fins de fixer ses différents préjudices corporels ;

- condamner solidairement la SARL [10] [X] et sa compagnie d'assurance à lui verser une provision de 15'000 € à valoir sur l'indemnisation au titre de la faute inexcusable, de la majoration pour faute inexcusable, outre la réparation des préjudices physiques et moraux ;

- déclarer le jugement commun et opposable à la [8] ;

- condamner la compagnie d'assurance de la SARL [10] [X] à garantir les sommes sollicitées auprès de son assuré ;

- renvoyer le dossier sur intérêts civils pour qu'il soit statué de nouveau sur ces chefs après dépôt du rapport de l'expert ;

- condamner solidairement la SARL [10] [X] et sa compagnie d'assurance à lui verser la somme de 5000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses intérêts, M. [S] [M] fait valoir qu'il appartenait à l'employeur en application son obligation de sécurité de résultat de tirer les conséquences de l'incendie du four intervenu quelques jours auparavant. Il affirme que la SARL [10] [X] avait conscience du danger et qu'elle n'a pas pris toutes les mesures pour préserver ses salariés. Il ajoute que la société a é