Chambre Sécurité sociale, 30 janvier 2025 — 22/00530
Texte intégral
COUR D'APPEL
d'[Localité 4]
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00530 - N° Portalis DBVP-V-B7G-FCBF.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ d'[Localité 4], décision attaquée en date du 12 Septembre 2022, enregistrée sous le n° 18/00604
ARRÊT DU 30 Janvier 2025
APPELANT :
Monsieur [H] [E]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Maître Sandrine EDDE, avocat au barreau d'ANGERS
INTIMEE :
L'[9]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Guillaume QUILICHINI de la SCP PROXIM AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 2023034
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Décembre 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 30 Janvier 2025, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suite à un procès-verbal de contrôle du 28 janvier 2016, l'URSSAF des Pays-de-la-[Localité 6] a établi le 24 juillet 2017, à l'égard de M. [H] [E], une lettre d'observations envisageant un redressement d'un montant de 132'715 € au titre des revenus professionnels sous déclarés de 2012 à 2014.
M. [H] [E] a saisi la commission de recours amiable d'une contestation du redressement envisagé par courrier reçu le 2 novembre 2017.
Le 21 décembre 2017, deux mises en demeure ont été adressées à M. [H] [E] pour un montant total de 139'596 € (après prise en compte de versements déjà réalisés à hauteur de 11'385 €).
M. [H] [E] a ensuite saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale par requête adressée le 11 octobre 2018, sur décision implicite de rejet de son recours.
Par jugement en date du 12 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers désormais compétent a :
- débouté l'URSSAF de sa demande de confirmation de la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable ;
- débouté M. [E] de l'intégralité de ses demandes ;
- validé les mises en demeure émises par l'URSSAF des Pays-de-la-[Localité 6] à l'encontre de M. [H] [E] en date du 21 décembre 2017 ;
- condamné M. [H] [E] à verser à l'[10] la somme de 139'596 € au titre du redressement opéré pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014 ;
- condamné M. [H] [E] aux entiers dépens.
Par déclaration électronique en date du 10 octobre 2022, M. [H] [E] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 29 septembre 2022.
Les débats ont ensuite eu lieu devant le magistrat chargé d'instruire l'affaire, à l'audience du 10 décembre 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions reçues au greffe le 9 janvier 2023, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, M. [H] [E] demande à la cour de :
- le déclarer recevable et bien fondé en son appel ;
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de l'intégralité de ses demandes, validé les mises en demeure et l'a condamné à verser la somme de 139'596 € ;
statuant à nouveau :
- invalider les mises en demeure du 21 décembre 2017, l'une portant sur un montant de 45'243 € au titre de l'exercice clos du 31 décembre 2012 et l'autre portant sur un montant de 94'353 au titre des exercices clos en 2013 et 2014 ;
- débouté l'URSSAF de sa demande de condamnation au redressement.
À l'appui de son appel, M. [E] fait valoir que les assiettes de cotisations retenues par l'URSSAF pour les calculs des cotisations et contributions sont sans commune mesure avec la réalité du bénéfice réalisé et déclaré aux services fiscaux. Il indique avoir versé aux débats un bilan et un compte de résultat pour chacune des années contrôlées, entre 2012 et 2016. Il souligne qu'un nouveau calcul des cotisations a été effectué par l'URSSAF mais uniquement pour les exercices 2015 et 2016 ayant donné lieu à une contrainte datée du 19 avril 2019 pour un montant de 21'762 €. Il ajoute que par un jugement non contesté du 12 septembre 2022, il s'est vu condamner à verser la somme de 2608 € au titre de cette contrainte. Il conteste le jugement qui a retenu que les bilans avaient été établis pour les besoins de la cause alors qu'il avait reconnu qu'il n'avait pas de comptabilité